Dès lors, étant établi l'absence d'un droit légitime de la demanderesse, tout contrat ou engagement reposant sur ledit droit devient nul selon l'article 20 al.1 CO. A défaut de l'existence d'une méthode qui pouvait être protégée, l'objet de l'engagement du 27 août 1991 est impossible de sorte que le contrat est nul. Il fait également valoir que la protection du droit éventuel qu'invoque la société demanderesse n'a ni fondement légal - les lois de propriété intellectuelle ne trouvant notamment pas d'application - ni fondement contractuel. S'agissant de la lettre du 27 août 1991, cette convention non limitée dans le temps est contraire à l'article 27 al.2 CC.