Il fait notamment valoir que le savoir-faire que la société demanderesse tente de s'attribuer n'est que celui de son ex-employé; or, l'activité d'acheveur de boîtes-monnaies est propre à engendrer des connaissances qui sont le fruit de l'expérience professionnelle du travailleur et qui ne peuvent jamais être considérées comme des secrets de l'employeur. La demanderesse ne peut ainsi, selon le défendeur, se prévaloir de l'existence d'un droit au savoir-faire érigé en un véritable secret de fabrication. Dès lors, étant établi l'absence d'un droit légitime de la demanderesse, tout contrat ou engagement reposant sur ledit droit devient nul selon l'article 20 al.1 CO.