En vertu de l'article 9 al.1 litt.b et al.3 LCD, elle est légitimée à demander la cessation de l'atteinte qu'elle subit et la réparation de son dommage. E. Le défendeur a conclu au rejet de la demande dans toutes ses conclusions et reconventionnellement à la condamnation de la demanderesse à lui payer la somme de 10'000 francs avec intérêts à 5 % dès le 20 décembre 1994, sous suite de frais, dépens et honoraires. Il fait notamment valoir que le savoir-faire que la société demanderesse tente de s'attribuer n'est que celui de son ex-employé;