Interdire à M. B. toute fabrication ou commercialisation de "boîte-monnaies" sous peine de sanctions pénales en cas d'insoumission (art.292 CPS) 3. Sous suite de frais et dépens" La demanderesse fait en bref valoir que le défendeur a enfreint le contrat du 27 août 1991, que son objet n'était ni impossible, ni illicite, ni contraire aux moeurs ou aux droits de la personnalité, qu'il avait par ailleurs été conclu en toute connaissance de la situation, que le défendeur a ainsi violé fautivement et intentionnellement la convention passée, ce qui lui a occasionné un préjudice important puisqu'elle a perdu la majeure partie de sa clientèle pour les boîtes-monnaies, que la condi-