{"Signatur": "NE_TC_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1996-09-30", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_001_CC-1995-402_1996-09-30.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=570&W10_KEY=1985534&nTrefferzeile=149&Template=search_result_document.html", "Checksum": "61af3f58e9d7aa180cb93abc3caadca1"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC.1995.402", "INT.1997.589"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 30.09.1996 CC.1995.402 (INT.1997.589)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 30.09.1996 CC.1995.402 (INT.1997.589)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 30.09.1996 CC.1995.402 (INT.1997.589)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Examen de la violation d'une convention relevant d'un contrat entre deux entreprises horlogères. 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Au moment de la signature de la convention, il s'agissait ainsi pour\ncette dernière d'une activité très secondaire, voire marginale. De toutes\nfaçons, la confection de montres-monnaies ne représente de manière générale qu'une très petite part du marché des articles horlogers ainsi que le\nterme de \"confidentiel\" ou le chiffre limité des pièces fabriquées, tels\nqu'ils ressortent des procès-verbaux d'audition (D.19, 20, 21, 31) le démontre et ceci même si le prix au détail du modèle en question est élevé\n(D.31, 32, 33, 34). L'article 27 al.2 CC ne trouve ainsi aucune application. L'engagement du défendeur du 27 août 1991 est de ce fait pleinement\nvalable.\n3. Il y a dès lors lieu d'examiner si les conditions engageant la\nresponsabilité contractuelle du défendeur sont en l'espèce réunies, soit\nsi le défendeur a violé l'engagement pris le 27 août 1991, fautivement et\nsi le préjudice qui en est éventuellement résulté est dans un lien de causalité adéquate avec le comportement fautif invoqué. Les quatre conditions\nengageant sa responsabilité contractuelle apparaissent réalisés. En signant la lettre du 27 août, B. s'engageait à ne pas exécuter le\nmodèle des boîtes-monnaies pour lui ou pour quelque client que ce soit. Il\ns'agit bien là d'un engagement général de ne pas faire concurrence à la\ndemanderesse avec l'exécution de boîtes-monnaies. On ne voit pas comment\non pourrait interpréter autrement la lettre en question, et notamment rien\nne permet de penser qu'il s'agissait pour B., comme il l'a déclaré, de ne pas entreprendre de démarches directes auprès des clients\nGuyot (PV d'interrogatoire du 21.3.1996). Or malgré cet engagement contraignant, même s'il avait une contrepartie, puisque Guyot & Cie lui fournissait du travail portant sur la montre-monnaie, B. a accepté\nde se charger de l'achevage de telles montres avant tout pour Guillod\nGunther, mais également pour d'autres maisons, J., S. et\npour lui-même. Il s'agira dans un stade ultérieur, sous réserve d'un arrangement entre les parties, d'examiner le nombre de pièces réalisées en\nviolation du contrat et partant de déterminer le préjudice.\nIl s'agit par ailleurs d'un comportement fautif. On ne voit en\neffet pas ce qui pourrait le disculper qu'il ait enfreint en toute connaissance de cause la convention passée ou n'ait pas attaché une attention\nsuffisante à ladite convention, ce qui est moins probable.\nSon comportement fautif est par ailleurs dans un lien de causalité naturelle et adéquate avec le préjudice subi par la demanderesse. Le\nlien est d'ailleurs d'autant plus direct que les maisons susnommées ont\nmis fin s'agissant des boîtes-monnaies à leurs relations contractuelles\navec la société demanderesse pour confier l'achevage de celles-ci au défendeur.\n4. Indépendamment de la violation de l'accord passé le 27 août, le\ndéfendeur a-t-il également enfreint la loi sur la concurrence déloyale ?\nLa société demanderesse invoque des infractions aux articles 5 litt.a LCD\net 2 LCD, en relation avec la violation du devoir de fidélité découlant du\ncontrat d'entreprise. Dans ses conclusions en cause la demanderesse a renoncé à se prévaloir d'une violation des articles 4 litt.a et c LCD. A\njuste titre. L'administration des preuves n'a notamment nullement fait\napparaître une quelconque démarche du défendeur dans le but de s'approprier de la clientèle de la demanderesse. La violation des règles de la\nconcurrence suppose que le concurrent utilise une prestation d'autrui\nd'une manière qui ne soit pas conciliable avec les règles de la bonne foi\n(ATF 120 II 144, 117 II 45, 116 II 471, JT 1991 I 594; 116 II 365, 1991 I\n613).\nIl apparaît en l'espèce qu'en l'absence de l'engagement pris par\nle défendeur, son comportement ne tomberait pas sous le coup de la LCD.\nEn effet l'achevage des montres-monnaies fait assurément avant\ntout appel au savoir-faire (D.20, 21). En engageant un acheveur expérimenté formé en partie par une maison concurrente, le défendeur n'agissant pas\nde manière déloyale. Il n'apparaît par ailleurs pas que B. ait\nutilisé des plans appartenant à la société demanderesse. La preuve n'a en\ntous les cas pas été rapportée. Dès lors à cet égard également un comportement déloyal ne saurait être imputé au défendeur. La question est moins\névidente s'agissant de l'utilisation par le défendeur et à des fins autres\nque celles qui avaient été prévues de l'outillage qui lui avait été confié\npar la demanderesse. On ignore toutefois l'utilisation précise qui a été\nfaite s'agissant des commandes faites par des tiers mais surtout dans la\nmesure où il s'agissait d'un outillage apparemment peu spécifique - le\ntémoin Guillod qui n'est, il est vrai, pas un témoin parfaitement idoine,\nestime qu'à 95 % l'outillage n'est pas spécifique (D.20) - le comportement\ndu défendeur apparaît à cet égard comme relativement bénin, n'engageant\npas en dehors d'une violation contractuelle sa responsabilité selon la\n"}