{"Signatur": "NE_TC_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1996-09-30", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_001_CC-1995-402_1996-09-30.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=570&W10_KEY=1985534&nTrefferzeile=149&Template=search_result_document.html", "Checksum": "61af3f58e9d7aa180cb93abc3caadca1"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC.1995.402", "INT.1997.589"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 30.09.1996 CC.1995.402 (INT.1997.589)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 30.09.1996 CC.1995.402 (INT.1997.589)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 30.09.1996 CC.1995.402 (INT.1997.589)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Examen de la violation d'une convention relevant d'un contrat entre deux entreprises horlogères. 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Dès lors, étant établi l'absence d'un droit légitime de la\ndemanderesse, tout contrat ou engagement reposant sur ledit droit devient\nnul selon l'article 20 al.1 CO. A défaut de l'existence d'une méthode qui\npouvait être protégée, l'objet de l'engagement du 27 août 1991 est impossible de sorte que le contrat est nul. Il fait également valoir que la\nprotection du droit éventuel qu'invoque la société demanderesse n'a ni\nfondement légal - les lois de propriété intellectuelle ne trouvant notamment pas d'application - ni fondement contractuel. S'agissant de la lettre\ndu 27 août 1991, cette convention non limitée dans le temps est contraire\nà l'article 27 al.2 CC. Faute de pouvoir être réduite, elle doit être résolue selon l'article 20 CO. De plus, ni les articles 4 litt.a, 4 litt.c\nou 5 litt.a LCD ne trouvent application.\nF. La demanderesse a simultanément à l'action qu'elle avait introduite déposé une requête de mesures provisoires urgentes visant à faire\ninterdire au défendeur toute fabrication ou terminaison des \"boîtes-mon-\nnaies\" et toute commercialisation sous menace de sanctions pénales en cas\nd'insoumission au sens de l'article 292 CP.\nLe juge instructeur a rejeté la requête considérant que si la\nquestion de savoir si les conditions d'application de la LCD pouvait rester indécise, la requête devait en tous les cas être rejetée faute pour la\ndemanderesse d'avoir rendu vraisemblable la menace d'un préjudice difficilement réparable.\nLe Tribunal fédéral a rejeté le recours de droit public interjeté par la demanderesse.\nG. Sur requête de la société demanderesse, le juge instructeur a\naccepté qu'un jugement sur moyen séparé soit rendu, soit sur le bien ou\nmal fondé, dans son principe, de l'action en dommages-intérêts et en cessation de trouble introduite par la demanderesse.\nC O N S I D E R A N T\n1. La valeur litigieuse, plus de 100'000 francs en capital, sans\ntenir compte de l'action en cessation de trouble ou de concurrence, fonde\nla compétence d'une des Cours civiles du Tribunal cantonal.\n2. a) Le 27 août 1991, le défendeur a contresigné à la demande de\nla demanderesse une lettre de celle-ci aux termes de laquelle il s'engageait notamment à ne pas utiliser ou copier ce modèle pour lui ou pour\nquelque client que ce soit. Il s'agit-là d'un engagement contractuel soumis en particulier aux articles 1 ss, 20 ss CO et 27 CC.\nPassé entre deux entreprises horlogères cet engagement n'a en\nrevanche évidemment pas à être envisagé sous l'angle des articles 319 ss\nCO et notamment de l'article 340 CO qui se rapportent au contrat de travail régissant les relations employeur-employé.\nLe défendeur conteste la validité de la convention invoquant\nnotamment l'impossibilité, l'erreur et une aliénation inadmissible de sa\nliberté. A tort.\nb) On ne saurait admettre une quelconque impossibilité de l'objet même du contrat. Il y a impossibilité lorsque la prestation ou l'obtention promise ne peut absolument pas être fournie pour des raisons de\nfait ou des motifs juridiques et ceci dès le début (ATF 96 II 21, JT 1971\nI 358). Ce n'est notamment pas parce que la société demanderesse ne dispose d'aucune exclusivité s'agissant de la production réalisée que l'on devrait considérer que la convention du 27 août - la demanderesse lui confiant l'achevage des boîtes-monnaies tandis que le défendeur s'engageait à\nne pas confectionner ce modèle - porterait sur un objet impossible. Ce\nn'est pas davantage parce qu'il s'agirait plus d'un savoir-faire que d'un\nréel secret de fabrication que l'objet du contrat en question devrait être\nconsidéré comme impossible.\nc) Rien ne permet davantage de retenir que le défendeur a conclu\nsous l'influence d'une erreur essentielle ou non. Lorsqu'il a donné son\naccord à la convention qui lui était soumise, le défendeur connaissait\nassurément le produit, les boîtes-monnaies, comme l'absence de toute exclusivité de la demanderesse. Il avait engagé quelque 4 mois auparavant\nl'acheveur C. qui avait travaillé près de 20 ans pour la demanderesse et pendant quelques années sur les boîtes-monnaies. Il avait\npar ailleurs déjà exécuté une commande en tous les cas pour la demanderesse. De plus la montre-monnaie est une spécialité connue du monde horloger\nde longue date ainsi que cela ressort des témoignages entendus (D.18, 10,\n21, 31, 32). Rien ainsi ne permet d'admettre que B. ait contresigné la lettre du 27 août 1991 sous l'influence d'une erreur, voire d'un\ndol de la demanderesse. En ce qui concerne le seul fait que dans la lettre\nen question le terme de modèle ait été utilisé ne permet pas, compte tenu\ndes éléments susmentionnés et par conséquent de la clarté de la situation\nde fait et de droit, d'admettre l'existence d'une erreur quant au sens à\ndonner à ce terme.\nd) Selon l'article 27 al.2 CC, nul ne peut aliéner sa liberté,\nni s'en interdire l'usage dans une mesure contraire aux lois et aux\nmoeurs, cette disposition s'appliquant aux personnes physiques comme aux\npersonnes morales. Selon la jurisprudence (notamment ATF 106 II 369, JT\n1982 II 59), l'acte juridique qui heurte l'article 27 al.2 CC doit être\nréduit à la mesure du convenable et frappé de nullité si la pesée des in-"}