{"Signatur": "NE_TC_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1996-09-30", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_001_CC-1995-402_1996-09-30.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=570&W10_KEY=1985534&nTrefferzeile=149&Template=search_result_document.html", "Checksum": "61af3f58e9d7aa180cb93abc3caadca1"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC.1995.402", "INT.1997.589"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 30.09.1996 CC.1995.402 (INT.1997.589)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 30.09.1996 CC.1995.402 (INT.1997.589)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 30.09.1996 CC.1995.402 (INT.1997.589)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Examen de la violation d'une convention relevant d'un contrat entre deux entreprises horlogères. 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Le 27 août 1991 les parties passèrent un contrat aux termes duquel notamment B. s'engageait, lui et ses collaborateurs, à ne pas utiliser ou copier ce modèle\n[soit les boîtes-monnaies mentionnées dans la lettre] pour lui ou pour\nquelque client que ce soit (D.2/9).\nLa demanderesse a ainsi confié au défendeur des travaux d'acheveur pour un montant de quelques centaines de milliers de francs.\nB. En 1994 G. SA a augmenté ses prix, annonçant à ses\nclients que les boîtes-monnaies seraient facturées à un montant d'environ\n3'000 francs (D.2/32).\nLes maisons R. et P. ont cessé dès 1994 de confier la\nfabrication des boîtes-monnaies à la demanderesse pour la confier à l'entreprise Guillod Gunther qui elle-même en a chargé la maison du défendeur\n(D.2/3, /5, D.10/1, /4, D.20, 21, 33).\nLa maison J. ainsi que S. ont également chargé le\ndéfendeur B. de terminer un certain nombre de boîtes-monnaies (D.2/3,\n/5, /6, D.31, 32). B. a aussi procédé à l'achevage pour lui-même\nde quelques pièces de boîtes-monnaies (D.2/3, 6). Les boîtes en question\nont été achevées par le défendeur en 1993 et 1994.\nOn ignore si actuellement le défendeur continue de procéder à\nl'achevage de boîtes-monnaies. Il y a toutefois lieu de relever qu'entendu\npar le juge d'instruction le 19 janvier 1995, alors que la présente procédure était sur le point d'être introduite, celui-ci a déclaré qu'il allait pouvoir continuer à travailler sur les commandes qui lui avaient été\nfaites étant donné que les pièces lui avaient été restituées (D.16/143).\nDe même en décembre 1995, le témoin C. indiquait que la production\nde pièces-monnaies continuait (D.19).\nDans le cadre de l'entreprise du défendeur, c'est C.\nqui, depuis qu'il travaille pour celle-ci, s'est occupé de l'achevage des\nboîtes-monnaies (D.2/5, /6).\nG. SA a remis à B. dans le cadre de leurs\nrapports contractuels portant sur l'achevage de boîtes-monnaies différents\noutils, soit des pinces chuck, une mortaiseuse, une table tournante ainsi\nque du petit outillage qui ont été utilisés en partie tout au moins pour\nle travail d'achevage confié au défendeur par d'autres maisons également.\nC. Le 30 novembre 1994, G. SA a déposé plainte pénale contre B. pour infraction à la loi sur la concurrence déloyale\n(art.4 litt.a et c, 5 litt.a, 23 ss). Après séquestre des montres-monnaies\nfabriquées ou en fabrication et des outils utilisés dans ce but, les uns\net les autres ont été pour l'essentiel restitués à leurs ayant-droit.\nAprès que B. a été mis en prévention d'infraction selon les dispositions susmentionnées, le juge d'instruction a prononcé la clôture de\nl'instruction et transmis avec son préavis le dossier au ministère public.\nD. Par mémoire du 27 janvier 1995, G. SA a introduit action contre B., prenant pour conclusions :\n\"1. Condamner M. B. à payer à Guyot & Cie S.A. les montants\nde :\na) Fr. 1'000.-- par \"boîte-monnaie\" achevée par M. B.\nb) Fr. 100'000.-- au titre d'indemnité pour perte de clientèle\nc) Fr. 3'514.50 au titre de frais et honoraires avant procès\nLe tout avec intérêts à 6% dès l'introduction de la demande.\n2. Interdire à M. B. toute fabrication ou commercialisation\nde \"boîte-monnaies\" sous peine de sanctions pénales en cas\nd'insoumission (art.292 CPS)\n3. Sous suite de frais et dépens\"\nLa demanderesse fait en bref valoir que le défendeur a enfreint\nle contrat du 27 août 1991, que son objet n'était ni impossible, ni illicite, ni contraire aux moeurs ou aux droits de la personnalité, qu'il\navait par ailleurs été conclu en toute connaissance de la situation, que\nle défendeur a ainsi violé fautivement et intentionnellement la convention\npassée, ce qui lui a occasionné un préjudice important puisqu'elle a perdu\nla majeure partie de sa clientèle pour les boîtes-monnaies, que la condition portant sur le lien de causalité tant naturelle qu'adéquate est de\nplus remplie, que notamment l'augmentation du prix à laquelle elle a procédé ne saurait être considérée comme un comportement susceptible de rompre le lieu de causalité adéquate entre le comportement du défendeur et le\ndommage qu'elle subit. Selon la demanderesse, le défendeur s'est par ailleurs rendu coupable de violation de la loi sur la concurrence déloyale du\nmoment qu'il existait entre eux des relations qui impliquaient, en vertu\ndu principe de la confiance et de la bonne foi, que le défendeur s'abstienne de lui faire concurrence. Utilisant l'acheveur formé par elle-même\npendant plusieurs années, ainsi que les plans, le mode opératoire et les\noutils spécifiques à la fabrication de boîtes-monnaies qu'elle avait prêtés, le défendeur a agi au mépris des règles de la bonne foi. Son comportement tombe sous le coup de l'article 5 litt.a LCD. Le défendeur n'était\nen effet pas en droit notamment de se servir de l'ouvrier formé par ellemême pour l'achevage pendant près de 10 ans, et qui était lui-même soumis\nà un contrat de confidentialité. Il a également enfreint son devoir de\nfidélité tel qu'il découle du contrat d'entreprise qui les lie et de l'article 2 LCD. En vertu de l'article 9 al.1 litt.b et al.3 LCD, elle est\nlégitimée à demander la cessation de l'atteinte qu'elle subit et la réparation de son dommage.\nE. Le défendeur a conclu au rejet de la demande dans toutes ses\nconclusions et reconventionnellement à la condamnation de la demanderesse\nà lui payer la somme de 10'000 francs avec intérêts à 5 % dès le 20 décembre 1994, sous suite de frais, dépens et honoraires."}