A. G. SA (demanderesse) est une société ayant pour but l'exploitation d'une fabrique de boîtes or et tout ce qui se rapporte à cette branche. B. (défendeur) est titulaire d'une raison indivi- duelle spécialisée en créations et développements horlogers. Dans le cadre de son activité, la société demanderesse effec- tuait notamment la transformation de pièces de monnaie pour en faire des montres-monnaies. C'est en particulier l'acheveur C. qui tra- vaillait au service de la demanderesse depuis janvier 1982 qui effectuait ce travail. A l'occasion de son engagement C. a contresigné la lettre d'engagement de la société demanderesse du 1er décembre 1981 qui mentionne notamment : "Le présent contrat engage le preneur à ne pas divulguer de se- crets de fabrication (principalement la fabrication de boîtes dites "monnaies") et d'informations diverses concernant l'en- treprise ou ses clients à des tiers, même après avoir quitté l'entreprise G. SA" (D.2/7). C. a quitté la maison G. SA en avril 1991 à la suite de quelques différends. Il a été engagé dès mai 1991 par Fulvio B.. Deux mois après le départ de C., les parties s'en- tendirent pour que les travaux d'achevage des boîtes-monnaies soient sous- traités par G. SA à la maison B.. Une première commande a été passée par le demandeur le 28 juin 1991 (D.2/11). Le 27 août 1991 les par- ties passèrent un contrat aux termes duquel notamment B. s'enga- geait, lui et ses collaborateurs, à ne pas utiliser ou copier ce modèle [soit les boîtes-monnaies mentionnées dans la lettre] pour lui ou pour quelque client que ce soit (D.2/9). La demanderesse a ainsi confié au défendeur des travaux d'ache- veur pour un montant de quelques centaines de milliers de francs. B. En 1994 G. SA a augmenté ses prix, annonçant à ses clients que les boîtes-monnaies seraient facturées à un montant d'environ 3'000 francs (D.2/32). Les maisons R. et P. ont cessé dès 1994 de confier la fabrication des boîtes-monnaies à la demanderesse pour la confier à l'en- treprise Guillod Gunther qui elle-même en a chargé la maison du défendeur (D.2/3, /5, D.10/1, /4, D.20, 21, 33). La maison J. ainsi que S. ont également chargé le défendeur B. de terminer un certain nombre de boîtes-monnaies (D.2/3, /5, /6, D.31, 32). B. a aussi procédé à l'achevage pour lui-même de quelques pièces de boîtes-monnaies (D.2/3, 6). Les boîtes en question ont été achevées par le défendeur en 1993 et 1994. On ignore si actuellement le défendeur continue de procéder à l'achevage de boîtes-monnaies. Il y a toutefois lieu de relever qu'entendu par le juge d'instruction le 19 janvier 1995, alors que la présente pro- cédure était sur le point d'être introduite, celui-ci a déclaré qu'il al- lait pouvoir continuer à travailler sur les commandes qui lui avaient été faites étant donné que les pièces lui avaient été restituées (D.16/143). De même en décembre 1995, le témoin C. indiquait que la production de pièces-monnaies continuait (D.19). Dans le cadre de l'entreprise du défendeur, c'est C. qui, depuis qu'il travaille pour celle-ci, s'est occupé de l'achevage des boîtes-monnaies (D.2/5, /6). G. SA a remis à B. dans le cadre de leurs rapports contractuels portant sur l'achevage de boîtes-monnaies différents outils, soit des pinces chuck, une mortaiseuse, une table tournante ainsi que du petit outillage qui ont été utilisés en partie tout au moins pour le travail d'achevage confié au défendeur par d'autres maisons également. C. Le 30 novembre 1994, G. SA a déposé plainte pénale con- tre B. pour infraction à la loi sur la concurrence déloyale (art.4 litt.a et c, 5 litt.a, 23 ss). Après séquestre des montres-monnaies fabriquées ou en fabrication et des outils utilisés dans ce but, les uns et les autres ont été pour l'essentiel restitués à leurs ayant-droit. Après que B. a été mis en prévention d'infraction selon les dis- positions susmentionnées, le juge d'instruction a prononcé la clôture de l'instruction et transmis avec son préavis le dossier au ministère public. D. Par mémoire du 27 janvier 1995, G. SA a introduit ac- tion contre B., prenant pour conclusions : "1. Condamner M. B. à payer à Guyot & Cie S.A. les montants de : a) Fr. 1'000.-- par "boîte-monnaie" achevée par M. B. b) Fr. 100'000.-- au titre d'indemnité pour perte de clientèle c) Fr. 3'514.50 au titre de frais et honoraires avant procès Le tout avec intérêts à 6% dès l'introduction de la demande. 2. Interdire à M. B. toute fabrication ou commercialisation de "boîte-monnaies" sous peine de sanctions pénales en cas d'insoumission (art.292 CPS) 3. Sous suite de frais et dépens" La demanderesse fait en bref valoir que le défendeur a enfreint le contrat du 27 août 1991, que son objet n'était ni impossible, ni il- licite, ni contraire aux moeurs ou aux droits de la personnalité, qu'il avait par ailleurs été conclu en toute connaissance de la situation, que le défendeur a ainsi violé fautivement et intentionnellement la convention passée, ce qui lui a occasionné un préjudice important puisqu'elle a perdu la majeure partie de sa clientèle pour les boîtes-monnaies, que la condi- tion portant sur le lien de causalité tant naturelle qu'adéquate est de plus remplie, que notamment l'augmentation du prix à laquelle elle a pro- cédé ne saurait être considérée comme un comportement susceptible de rom- pre le lieu de causalité adéquate entre le comportement du défendeur et le dommage qu'elle subit. Selon la demanderesse, le défendeur s'est par ail- leurs rendu coupable de violation de la loi sur la concurrence déloyale du moment qu'il existait entre eux des relations qui impliquaient, en vertu du principe de la confiance et de la bonne foi, que le défendeur s'abs- tienne de lui faire concurrence. Utilisant l'acheveur formé par elle-même pendant plusieurs années, ainsi que les plans, le mode opératoire et les outils spécifiques à la fabrication de boîtes-monnaies qu'elle avait prê- tés, le défendeur a agi au mépris des règles de la bonne foi. Son compor- tement tombe sous le coup de l'article 5 litt.a LCD. Le défendeur n'était en effet pas en droit notamment de se servir de l'ouvrier formé par elle- même pour l'achevage pendant près de 10 ans, et qui était lui-même soumis à un contrat de confidentialité. Il a également enfreint son devoir de fidélité tel qu'il découle du contrat d'entreprise qui les lie et de l'ar- ticle 2 LCD. En vertu de l'article 9 al.1 litt.b et al.3 LCD, elle est légitimée à demander la cessation de l'atteinte qu'elle subit et la répa- ration de son dommage. E. Le défendeur a conclu au rejet de la demande dans toutes ses conclusions et reconventionnellement à la condamnation de la demanderesse à lui payer la somme de 10'000 francs avec intérêts à 5 % dès le 20 décem- bre 1994, sous suite de frais, dépens et honoraires. Il fait notamment valoir que le savoir-faire que la société de- manderesse tente de s'attribuer n'est que celui de son ex-employé; or, l'activité d'acheveur de boîtes-monnaies est propre à engendrer des con- naissances qui sont le fruit de l'expérience professionnelle du travail- leur et qui ne peuvent jamais être considérées comme des secrets de l'em- ployeur. La demanderesse ne peut ainsi, selon le défendeur, se prévaloir de l'existence d'un droit au savoir-faire érigé en un véritable secret de fabrication. Dès lors, étant établi l'absence d'un droit légitime de la demanderesse, tout contrat ou engagement reposant sur ledit droit devient nul selon l'article 20 al.1 CO. A défaut de l'existence d'une méthode qui pouvait être protégée, l'objet de l'engagement du 27 août 1991 est impos- sible de sorte que le contrat est nul. Il fait également valoir que la protection du droit éventuel qu'invoque la société demanderesse n'a ni fondement légal - les lois de propriété intellectuelle ne trouvant notam- ment pas d'application - ni fondement contractuel. S'agissant de la lettre du 27 août 1991, cette convention non limitée dans le temps est contraire à l'article 27 al.2 CC. Faute de pouvoir être réduite, elle doit être ré- solue selon l'article 20 CO. De plus, ni les articles 4 litt.a, 4 litt.c ou 5 litt.a LCD ne trouvent application. F. La demanderesse a simultanément à l'action qu'elle avait intro- duite déposé une requête de mesures provisoires urgentes visant à faire interdire au défendeur toute fabrication ou terminaison des "boîtes-mon- naies" et toute commercialisation sous menace de sanctions pénales en cas d'insoumission au sens de l'article 292 CP. Le juge instructeur a rejeté la requête considérant que si la question de savoir si les conditions d'application de la LCD pouvait res- ter indécise, la requête devait en tous les cas être rejetée faute pour la demanderesse d'avoir rendu vraisemblable la menace d'un préjudice diffici- lement réparable. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours de droit public inter- jeté par la demanderesse. G. Sur requête de la société demanderesse, le juge instructeur a accepté qu'un jugement sur moyen séparé soit rendu, soit sur le bien ou mal fondé, dans son principe, de l'action en dommages-intérêts et en ces- sation de trouble introduite par la demanderesse. C O N S I D E R A N T 1. La valeur litigieuse, plus de 100'000 francs en capital, sans tenir compte de l'action en cessation de trouble ou de concurrence, fonde la compétence d'une des Cours civiles du Tribunal cantonal. 2. a) Le 27 août 1991, le défendeur a contresigné à la demande de la demanderesse une lettre de celle-ci aux termes de laquelle il s'enga- geait notamment à ne pas utiliser ou copier ce modèle pour lui ou pour quelque client que ce soit. Il s'agit-là d'un engagement contractuel sou- mis en particulier aux articles 1 ss, 20 ss CO et 27 CC. Passé entre deux entreprises horlogères cet engagement n'a en revanche évidemment pas à être envisagé sous l'angle des articles 319 ss CO et notamment de l'article 340 CO qui se rapportent au contrat de tra- vail régissant les relations employeur-employé. Le défendeur conteste la validité de la convention invoquant notamment l'impossibilité, l'erreur et une aliénation inadmissible de sa liberté. A tort. b) On ne saurait admettre une quelconque impossibilité de l'ob- jet même du contrat. Il y a impossibilité lorsque la prestation ou l'ob- tention promise ne peut absolument pas être fournie pour des raisons de fait ou des motifs juridiques et ceci dès le début (ATF 96 II 21, JT 1971 I 358). Ce n'est notamment pas parce que la société demanderesse ne dispo- se d'aucune exclusivité s'agissant de la production réalisée que l'on de- vrait considérer que la convention du 27 août - la demanderesse lui con- fiant l'achevage des boîtes-monnaies tandis que le défendeur s'engageait à ne pas confectionner ce modèle - porterait sur un objet impossible. Ce n'est pas davantage parce qu'il s'agirait plus d'un savoir-faire que d'un réel secret de fabrication que l'objet du contrat en question devrait être considéré comme impossible. c) Rien ne permet davantage de retenir que le défendeur a conclu sous l'influence d'une erreur essentielle ou non. Lorsqu'il a donné son accord à la convention qui lui était soumise, le défendeur connaissait assurément le produit, les boîtes-monnaies, comme l'absence de toute ex- clusivité de la demanderesse. Il avait engagé quelque 4 mois auparavant l'acheveur C. qui avait travaillé près de 20 ans pour la de- manderesse et pendant quelques années sur les boîtes-monnaies. Il avait par ailleurs déjà exécuté une commande en tous les cas pour la demanderes- se. De plus la montre-monnaie est une spécialité connue du monde horloger de longue date ainsi que cela ressort des témoignages entendus (D.18, 10, 21, 31, 32). Rien ainsi ne permet d'admettre que B. ait contre- signé la lettre du 27 août 1991 sous l'influence d'une erreur, voire d'un dol de la demanderesse. En ce qui concerne le seul fait que dans la lettre en question le terme de modèle ait été utilisé ne permet pas, compte tenu des éléments susmentionnés et par conséquent de la clarté de la situation de fait et de droit, d'admettre l'existence d'une erreur quant au sens à donner à ce terme. d) Selon l'article 27 al.2 CC, nul ne peut aliéner sa liberté, ni s'en interdire l'usage dans une mesure contraire aux lois et aux moeurs, cette disposition s'appliquant aux personnes physiques comme aux personnes morales. Selon la jurisprudence (notamment ATF 106 II 369, JT 1982 II 59), l'acte juridique qui heurte l'article 27 al.2 CC doit être réduit à la mesure du convenable et frappé de nullité si la pesée des in- térêts permet d'établir que les intérêts de la partie qui a aliéné sa li- berté sont restreints d'une manière réellement inadmissible. Dans le cas particulier, les conditions d'application de cette disposition ne sont pas réunies. Il n'apparaît notamment pas qu'avant l'engagement de C. et l'acceptation par B. des tra- vaux d'achevage des boîtes-monnaies que lui a confiés la société demande- resse, en été 1991, l'entreprise du défendeur ait fabriqué de telles boî- tes. Au moment de la signature de la convention, il s'agissait ainsi pour cette dernière d'une activité très secondaire, voire marginale. De toutes façons, la confection de montres-monnaies ne représente de manière géné- rale qu'une très petite part du marché des articles horlogers ainsi que le terme de "confidentiel" ou le chiffre limité des pièces fabriquées, tels qu'ils ressortent des procès-verbaux d'audition (D.19, 20, 21, 31) le dé- montre et ceci même si le prix au détail du modèle en question est élevé (D.31, 32, 33, 34). L'article 27 al.2 CC ne trouve ainsi aucune applica- tion. L'engagement du défendeur du 27 août 1991 est de ce fait pleinement valable. 3. Il y a dès lors lieu d'examiner si les conditions engageant la responsabilité contractuelle du défendeur sont en l'espèce réunies, soit si le défendeur a violé l'engagement pris le 27 août 1991, fautivement et si le préjudice qui en est éventuellement résulté est dans un lien de cau- salité adéquate avec le comportement fautif invoqué. Les quatre conditions engageant sa responsabilité contractuelle apparaissent réalisés. En si- gnant la lettre du 27 août, B. s'engageait à ne pas exécuter le modèle des boîtes-monnaies pour lui ou pour quelque client que ce soit. Il s'agit bien là d'un engagement général de ne pas faire concurrence à la demanderesse avec l'exécution de boîtes-monnaies. On ne voit pas comment on pourrait interpréter autrement la lettre en question, et notamment rien ne permet de penser qu'il s'agissait pour B., comme il l'a dé- claré, de ne pas entreprendre de démarches directes auprès des clients Guyot (PV d'interrogatoire du 21.3.1996). Or malgré cet engagement con- traignant, même s'il avait une contrepartie, puisque Guyot & Cie lui four- nissait du travail portant sur la montre-monnaie, B. a accepté de se charger de l'achevage de telles montres avant tout pour Guillod Gunther, mais également pour d'autres maisons, J., S. et pour lui-même. Il s'agira dans un stade ultérieur, sous réserve d'un ar- rangement entre les parties, d'examiner le nombre de pièces réalisées en violation du contrat et partant de déterminer le préjudice. Il s'agit par ailleurs d'un comportement fautif. On ne voit en effet pas ce qui pourrait le disculper qu'il ait enfreint en toute con- naissance de cause la convention passée ou n'ait pas attaché une attention suffisante à ladite convention, ce qui est moins probable. Son comportement fautif est par ailleurs dans un lien de causa- lité naturelle et adéquate avec le préjudice subi par la demanderesse. Le lien est d'ailleurs d'autant plus direct que les maisons susnommées ont mis fin s'agissant des boîtes-monnaies à leurs relations contractuelles avec la société demanderesse pour confier l'achevage de celles-ci au dé- fendeur. 4. Indépendamment de la violation de l'accord passé le 27 août, le défendeur a-t-il également enfreint la loi sur la concurrence déloyale ? La société demanderesse invoque des infractions aux articles 5 litt.a LCD et 2 LCD, en relation avec la violation du devoir de fidélité découlant du contrat d'entreprise. Dans ses conclusions en cause la demanderesse a re- noncé à se prévaloir d'une violation des articles 4 litt.a et c LCD. A juste titre. L'administration des preuves n'a notamment nullement fait apparaître une quelconque démarche du défendeur dans le but de s'appro- prier de la clientèle de la demanderesse. La violation des règles de la concurrence suppose que le concurrent utilise une prestation d'autrui d'une manière qui ne soit pas conciliable avec les règles de la bonne foi (ATF 120 II 144, 117 II 45, 116 II 471, JT 1991 I 594; 116 II 365, 1991 I 613). Il apparaît en l'espèce qu'en l'absence de l'engagement pris par le défendeur, son comportement ne tomberait pas sous le coup de la LCD. En effet l'achevage des montres-monnaies fait assurément avant tout appel au savoir-faire (D.20, 21). En engageant un acheveur expérimen- té formé en partie par une maison concurrente, le défendeur n'agissant pas de manière déloyale. Il n'apparaît par ailleurs pas que B. ait utilisé des plans appartenant à la société demanderesse. La preuve n'a en tous les cas pas été rapportée. Dès lors à cet égard également un compor- tement déloyal ne saurait être imputé au défendeur. La question est moins évidente s'agissant de l'utilisation par le défendeur et à des fins autres que celles qui avaient été prévues de l'outillage qui lui avait été confié par la demanderesse. On ignore toutefois l'utilisation précise qui a été faite s'agissant des commandes faites par des tiers mais surtout dans la mesure où il s'agissait d'un outillage apparemment peu spécifique - le témoin Guillod qui n'est, il est vrai, pas un témoin parfaitement idoine, estime qu'à 95 % l'outillage n'est pas spécifique (D.20) - le comportement du défendeur apparaît à cet égard comme relativement bénin, n'engageant pas en dehors d'une violation contractuelle sa responsabilité selon la LCD. 5. Il y a dès lors lieu d'admettre, vu ce qui précède que l'action en dommages-intérêts et en cessation de trouble introduite par la demande- resse est dans son principe bien-fondée. 6. Vu le sort du jugement sur moyen séparé, les frais et dépens qui s'y rapportent incomberont au défendeur. Par ces motifs, LA Ie COUR CIVILE 1. Dit que l'action en dommages-intérêts et en cessation de trouble est dans son principe bien fondée. 2. Met les frais et dépens du présent jugement à la charge du défendeur, arrêtés ainsi qu'il suit : - frais avancés par la demanderesse Fr. 5'595.-- - frais avancés par le défendeur Fr. 425.-- - dépens alloués à la demanderesse Fr. 7'000.-- Total Fr. 13'020.-- ============= Neuchâtel, le 30 septembre 1996