Il est vrai que K. n'y était pas partie, mais c'est lui-même qui, à la suite des premières mesures visant à faire établir et éliminer les défauts signalés par le demandeur, a proposé ce moyen de preuve (D.5/15). Par ailleurs, le demandeur a droit à des dépens pour cette procédure qui ne correspondent cependant pas au mémoire de son mandataire (D.3/4), mais doivent être fixés conformément aux articles 143 ss CPC et 7 de l'arrêté concernant le tarif des frais entre plaideurs (RJN 1995, p.76). En l'espèce, les dépens pour les preuves à futur peuvent être fixés à 800 francs. Par ces motifs, LA Ie COUR CIVILE