102/107 CO, ou art. 366 al.2 CO par analogie). Or, le défendeur I. a contesté son contenu (D.3/6), tandis que le défendeur D. n'a pas répondu. Le demandeur pouvait ainsi admettre à bon droit que les entrepreneurs n'exécuteraient pas leur obligation de réfection. Il était donc fondé à agir en paiement des frais qui seront nécessaires à la réfection. Son action doit être qualifiée d'action en réfection et non pas en réparation du dommage consécutif au défaut. Elle n'est ainsi pas subordonnée à la faute des deux entrepreneurs. 6. Il convient d'examiner les divers postes de dommages allégués par le demandeur. a)