En l'espèce, le demandeur a réclamé plusieurs fois la réparation de l'ouvrage. En particulier, le 28 octobre 1991, l'architecte, alors mandataire de R. , a demandé à D. et I. de procéder aux réparations nécessaires (D.5/8). Par lettre du 2 mars 1994, soit après la procédure de preuve à futur, l'avocat du maître d'ouvrage a demandé aux deux entrepreneurs de se déterminer dans les dix jours sur l'exécution des travaux tendant à l'élimination des défauts, en précisant que passé ce délai, il saisirait une nouvelle fois les tribunaux pour obtenir soit l'exécution des travaux, soit la réparation du dommage (D.3/5). Cette lettre valait fixation d'un délai convenable (art. 102/107 CO, ou art.