Gauch, Der Werkvertrag, nos 1864, 1816). Lorsque le maître a demandé à l'entrepreneur de réparer l'ouvrage et que celui-ci n'y a pas donné suite, le maître est en droit de procéder lui-même à la réfection ou de la faire opérer par un tiers et de demander à l'entrepreneur le remboursement de ses frais, sans qu'il soit nécessaire que le maître ait au préalable obtenu une autorisation judiciaire ou un jugement qui condamne l'entrepreneur à procéder à la réfection (ATF 116 II 314, 107 II 55). b) En l'espèce, le demandeur a réclamé plusieurs fois la réparation de l'ouvrage.