, no 1530, 1581, 1611, 1688, 1700, 1835). Comme tout droit formateur, elles s'exercent par des déclarations de volonté de leur titulaire; le choix de l'une des trois actions peut être exprès ou résulter d'actes concluants (Gauch, op.cit, no 1577 ss, 1641 ss, 1705 ss). Lorsque le maître a choisi la réfection, mais que l'entrepreneur n'exécute pas son obligation, tarde à le faire ou en paraît incapable, le maître peut - après mise en demeure - faire exécuter les travaux par un tiers ou réparer lui-même (art.366 al.2 CO par analogie). On admet même que l'entrepreneur a l'obligation d'avancer au maître le montant correspondant à la rémunération.