La violation de ses obligations a pour effet que le défendeur I. répond du manque d'étanchéité. d) Aucun des deux entrepreneurs n'a allégué en procédure que le demandeur n'aurait pas vérifié l'état de l'ouvrage aussitôt qu'il le pouvait ou que l'avis des défauts serait tardif. Or, il incombe à l'entrepreneur d'alléguer que l'avis des défauts était tardif (ATF 118 II 147). S'il ne le fait pas, le juge doit partir de l'idée que l'avis des défauts a été donné à temps (cf. ATF 107 II 54 cons.2). En l'espèce, il faut donc admettre que l'ouvrage n'a pas été accepté par le maître, de sorte que celui-ci peut faire valoir les droits résultant des défauts. 5.