En effet, il ressort du descriptif du 18 octobre 1988 (D.14, PL déf.3, ch. 4) que l'architecte se chargeait de l'avant-projet, du projet définitif, de l'étude de détails, des devis, des dessins d'exécution, de l'appel et de l'examen des offres de soumission, de la direction des travaux, de l'établissement des comptes et de la conduite du chantier. En plus, lorsque le demandeur a promis d'acheter son terrain, par acte notarié du 10 août 1988, il s'est obligé à confier tous les travaux d'architecture à K. , selon la norme SIA 102 (D.14/PL déf.1). Or, la lecture du descriptif et de la liste figurant à son chiffre 4 montre que sauf accord contraire, le mandat de l'architecte était réputé