, no 39 ss et les auteurs cités à la note 54). Vu les considérants qui suivent, il n'y a toutefois pas lieu d'examiner s'il convient d'appliquer les règles du mandat à l'ensemble des prestations de l'architecte qui a un mandat global, tel que l'exige une partie de la doctrine. Savoir quelles sont les prestations dues par l'architecte est une question qui dépend de la convention des parties. Il n'existe pas de présomption générale en cette matière. Toutefois, l'architecte a des devoirs implicites, fondés sur l'article 396 al.1 CO (Gauch, op.cit., no 8; Schumacher, ibidem, no 431, 458 ss). b) En l'espèce, le contrat qui liait le demandeur à K. était un contrat d'architecte global.