Au surplus, il conteste être solidairement responsable des défauts qui pourraient incomber aux entrepreneurs. Dans sa réponse du 10 mars 1995, I. a également conclu au rejet de la demande. Il affirme avoir exécuté le travail commandé conformément aux règles de l'art ainsi qu'aux instructions reçues; selon lui, il n'a pas été établi que les infiltrations se faisaient en fonction de défauts affectants les surfaces sur lesquelles il avait posé l'étanchéité, en sorte que les infiltrations avaient d'autres causes dont il ne répondait