chéité du raccordement des seuils, que la facture de B. & Cie ne pouvait être imputée à aucun des défendeurs, l'expertise ne permettant aucune conclusion au sujet des premiers coulages qui ont été constatés, que la procédure de preuve à futur et les frais qu'elle a causés ne lui étaient pas opposables, n'ayant pas été invité à y participer, que toute action contre l'architecte pour un éventuel défaut dans la conception de la terrasse était prescrite et que l'avis d'un défaut éventuel était tardif. Au surplus, il conteste être solidairement responsable des défauts qui pourraient incomber aux entrepreneurs. Dans sa réponse du 10 mars 1995, I. a également conclu au rejet de la demande.