{"Signatur": "NE_TC_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1998-05-04", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_001_CC-1995-395_1998-05-04.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=951&W10_KEY=1985507&nTrefferzeile=214&Template=search_result_document.html", "Checksum": "0fc2adcd6b24b839edeabd3b0b23d5f5"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC.1995.395", "INT.1998.977"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 04.05.1998 CC.1995.395 (INT.1998.977)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 04.05.1998 CC.1995.395 (INT.1998.977)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 04.05.1998 CC.1995.395 (INT.1998.977)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contrat d'entreprise et d'architecte. 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Il était donc fondé à agir en paiement des frais\nqui seront nécessaires à la réfection. Son action doit être qualifiée\nd'action en réfection et non pas en réparation du dommage consécutif au\ndéfaut. Elle n'est ainsi pas subordonnée à la faute des deux\nentrepreneurs.\n6. Il convient d'examiner les divers postes de dommages allégués\npar le demandeur.\na) L'expertise du 11 octobre 1993 énumérait divers travaux de\nréfection qu'elle chiffrait à 13'250 francs. Le complément du 25 juin 1996\nne préconise plus que la réfection des deux seuils des portes-fenêtres de\nla façade ouest, selon les règles de l'art, avec des dilatations dans la\nferblanterie et dans l'axe du parapet nord, ainsi que la soudure des\njoints de ferblanterie et la remise en état des joints souples. Elle ne\nreprend ainsi pas les travaux qui figurent sous les points 2, 3 et 5 du\ncalcul de l'expertise du 11 octobre 1993. En suivant les estimations de\nl'expert, les frais des travaux qui figurent sous chiffres 1 et 4 du décompte du 11 octobre 1993, peuvent être estimés à 8'500 francs. Ces frais\nsont nécessaires pour refaire l'ouvrage défectueux; partant, les deux entrepreneurs en répondent. Par ailleurs, ces frais sont dans un lien de\ncausalité naturelle et adéquate avec les manquements de l'architecte, de\nsorte que le défendeur K. en répond également.\nb) Il ressort du libellé de la facture de B. & Cie (D.3/1) et du\nrapport rédigé le 9 juillet 1992 par l'architecte (D.5/9) que cette\nfacture concerne les travaux qui ont été entrepris pour remédier au défaut. Ces frais sont donc remboursables au même titre que ceux qui précèdent, à concurrence de 5'148.60 francs, soit le total de la facture.\nc) Le demandeur réclame aussi 545 francs de peinture. A l'appui\nde cette réclamation, il a déposé un devis de l'entreprise de peinture\nF. du 29 septembre 1992 d'un montant de 1'120.65 francs, dont seules 2\npositions sont reprises au titre du dommage (231,25 francs pour la cheminée de véranda, et 313,95 francs pour le mur du garage ouest). La lecture\ndu devis à la lumière de l'expertise permet de constater que ces travaux\nsont en relation avec les points 3 et (partiellement) 4 du calcul de\nl'expertise du 11 octobre 1993. Ce poste sera ainsi retenu.\nd) Afin de connaître les causes des défauts et les personnes\nresponsables, une procédure de preuve à futur a dû être engagée. Les frais\nliés à cette procédure ainsi que les honoraires de l'avocat du demandeur\ndoivent être pris en compte lors de la fixation des frais et dépens de la\nprocédure au fond (RJN 1995, p.76). C'est donc à ce titre que ce poste\nsera examiné plus loin (cons. 8).\ne) L'intérêt est dû dès la survenance du dommage (ATF 116 II\n315). Le demandeur ne le réclamant qu'à partir du 13 mars 1994, c'est cette date qui sera retenue. Le taux est de 5 % (art.73 al.1 CO).\n7. a) Le défaut a été causé par une mauvaise exécution de leurs\nobligations contractuelles respectives par l'architecte et les deux entrepreneurs. On ne saurait admettre une faute commune au sens des articles 50\net 143 ss CO. Il s'agit donc d'un cas de solidarité imparfaite au sens de\nl'article 51 CO (ATF 93 II 322).\nb) Une limitation de la responsabilité fondée sur la faute concurrente ne doit être admise qu'avec la plus grande retenue, lorsque la\nfaute de l'auteur recherché apparaîtrait si peu grave et dans une telle\ndisproportion avec celle du tiers qu'il serait manifestement injuste et\nchoquant de lui faire supporter l'entier du dommage (ATF 112 II 144, 93 II\n323).\nc) En l'espèce, la faute commise par I. apparaît moins\nimportante que celle des deux autres défendeurs. Cependant, elle n'est pas\nde si peu de gravité qu'il faudrait déroger au principe de la solidarité.\nIl convient donc de condamner solidairement les trois défendeurs à\nrembourser au demandeur le montant du dommage.\n8. Le demandeur obtient gain de cause à concurrence de 14'193,60\nfrancs sur 18'943.60 (22'313.60 francs moins 3'370 francs de frais liés à\nla procédure de preuve à futur qui ne doivent pas être examinés sous l'angle du dommage). Une stricte arithmétique, qui conduirait à répartir les\nfrais de la présente cause en raison de trois quarts à charge des défendeurs et d'un quart à charge du demandeur, fait trop de cas du principe\nfinalement décisif selon lequel le demandeur l'emporte sur l'essentiel\n(soit sur la constatation du défaut et de la responsabilité des défendeurs). L'entier des frais sera ainsi mis à charge des défendeurs. Par\nailleurs, le demandeur a droit à une indemnité de dépens pour la présente\nprocédure, équitablement fixée à 2'200 francs.\nEn ce qui concerne les frais de la procédure de preuve à futur,\nceux-ci doivent être intégralement pris en charge par les défendeurs, car\ncette procédure était justifiée en son entier. Il est vrai que K. n'y\nétait pas partie, mais c'est lui-même qui, à la suite des premières\nmesures visant à faire établir et éliminer les défauts signalés par le\ndemandeur, a proposé ce moyen de preuve (D.5/15). Par ailleurs, le demandeur a droit à des dépens pour cette procédure qui ne correspondent cependant pas au mémoire de son mandataire (D.3/4), mais doivent être fixés"}