{"Signatur": "NE_TC_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1998-05-04", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_001_CC-1995-395_1998-05-04.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=951&W10_KEY=1985507&nTrefferzeile=214&Template=search_result_document.html", "Checksum": "0fc2adcd6b24b839edeabd3b0b23d5f5"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC.1995.395", "INT.1998.977"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 04.05.1998 CC.1995.395 (INT.1998.977)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 04.05.1998 CC.1995.395 (INT.1998.977)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 04.05.1998 CC.1995.395 (INT.1998.977)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contrat d'entreprise et d'architecte. 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Selon les circonstances, notamment lorsque le maître d'ouvrage\nest représenté par un professionnel de la branche et que l'entrepreneur se\nconforme aux plans et instructions du représentant, sa responsabilité peut\nne pas être engagée (ATF 116 II 309, 93 II 315).\nb) Il ressort de l'expertise que la ferblanterie n'a pas été\nexécutée conformément aux règles de l'art. L'expert relève notamment que\nles angles saillants et rentrants, l'effet de continuité complété par la\nrigidification du concept constructif de la cheminée provoquent des tensions, que la soudure à la verticale d'un seuil est fissurée, que le raccordement des seuils n'est pas étanche et que le concept manque de dilatation. Il n'y a pas lieu de s'écarter de l'appréciation de l'expert sur ces\npoints. La ferblanterie étant défectueuse, la responsabilité de D. est\nengagée.\nc) Selon l'expert, le matériau utilisé pour l'étanchéité est\nadéquat et l'étanchéité de la terrasse a été posée dans les règles de\nl'art. En revanche, l'étanchéité autour de la cheminée a fait l'objet de\nla remarque suivante :\n\" Les couloirs en tôle surmontés d'une bande de serrage ne\npeuvent efficacement se dilater, les moellons s'appuyant\nsur lesdits couloirs. L'étanchéité de la bande de serrage\nn'est pas vérifiable. Le concept \"caché\" est à proscrire.\"\nIl n'est pas nécessaire de trancher la question de savoir si\ncette manière de poser l'étanchéité constitue une violation des règles de\nla construction. Quoiqu'il en soit, il n'est pas contestable que l'étanchéité posée par I. n'a pas les qualités que le maître de l'ouvrage\npouvait raisonnablement attendre. En effet, la terrasse autour de la\ncheminée n'est pas étanche, ce qui est un défaut. L'entrepreneur ne pouvait dégager sa responsabilité que si on ne pouvait raisonnablement attendre de lui qu'il constate le manque de pente de la terrasse - ou l'orientation d'une pente laissée au hasard - et les défauts de conception de la\nferblanterie. En l'espèce, le fait que le maître de l'ouvrage était\nreprésenté par l'architecte n'est d'aucun secours pour le défendeur\nInchingolo. En effet, on peut exiger d'un étancheur qu'avant de poser son\nétanchéité, il vérifie la pente d'une terrasse et la conception de la\nferblanterie, notamment la présence de dilatations et qu'il le signale,\ncas échéant, au maître ou à son représentant. C'est d'ailleurs aussi\nl'avis de l'expert. La violation de ses obligations a pour effet que le\ndéfendeur I. répond du manque d'étanchéité.\nd) Aucun des deux entrepreneurs n'a allégué en procédure que le\ndemandeur n'aurait pas vérifié l'état de l'ouvrage aussitôt qu'il le pouvait ou que l'avis des défauts serait tardif. Or, il incombe à l'entrepreneur d'alléguer que l'avis des défauts était tardif (ATF 118 II 147). S'il\nne le fait pas, le juge doit partir de l'idée que l'avis des défauts a été\ndonné à temps (cf. ATF 107 II 54 cons.2). En l'espèce, il faut donc admettre que l'ouvrage n'a pas été accepté par le maître, de sorte que celui-ci\npeut faire valoir les droits résultant des défauts.\n5. a) Selon l'importance du défaut, le maître peut agir en réduction du prix de l'ouvrage, en réfection du défaut ou en résolution du contrat. Cumulativement à ces droits alternatifs, il peut demander la réparation du dommage consécutif au défaut, si l'entrepreneur est en faute\n(art.368 CO; Gauch, Der Werkvertrag, no 1487 ss). L'action minutoire,\nl'action résolutoire et l'action en réfection sont des droits formateurs.\nUne fois exercées, elles ne peuvent être révoquées (Gauch, op.cit., no\n1530, 1581, 1611, 1688, 1700, 1835). Comme tout droit formateur, elles\ns'exercent par des déclarations de volonté de leur titulaire; le choix de\nl'une des trois actions peut être exprès ou résulter d'actes concluants\n(Gauch, op.cit, no 1577 ss, 1641 ss, 1705 ss). Lorsque le maître a choisi\nla réfection, mais que l'entrepreneur n'exécute pas son obligation, tarde\nà le faire ou en paraît incapable, le maître peut - après mise en demeure\n- faire exécuter les travaux par un tiers ou réparer lui-même (art.366\nal.2 CO par analogie). On admet même que l'entrepreneur a l'obligation\nd'avancer au maître le montant correspondant à la rémunération. Contrairement à ce qu'a parfois affirmé la jurisprudence, cette créance ne se fonde\npas sur l'action en dommages-intérêts qui est soumise à la faute de l'entrepreneur. La créance en remboursement remplace la créance en réfection\n(Tercier, Les contrats spéciaux, nos 3579-3582 avec les références citées,\n3584, 3617; Gauch, Der Werkvertrag, nos 1864, 1816). Lorsque le maître a\ndemandé à l'entrepreneur de réparer l'ouvrage et que celui-ci n'y a pas\ndonné suite, le maître est en droit de procéder lui-même à la réfection ou\nde la faire opérer par un tiers et de demander à l'entrepreneur le remboursement de ses frais, sans qu'il soit nécessaire que le maître ait au\npréalable obtenu une autorisation judiciaire ou un jugement qui condamne\nl'entrepreneur à procéder à la réfection (ATF 116 II 314, 107 II 55).\nb) En l'espèce, le demandeur a réclamé plusieurs fois la réparation de l'ouvrage. En particulier, le 28 octobre 1991, l'architecte,\nalors mandataire de R. , a demandé à D. et I. de procéder aux\nréparations nécessaires (D.5/8). Par lettre du 2 mars 1994, soit après la\nprocédure de preuve à futur, l'avocat du maître d'ouvrage a demandé aux\n"}