{"Signatur": "NE_TC_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1998-05-04", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_001_CC-1995-395_1998-05-04.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=951&W10_KEY=1985507&nTrefferzeile=214&Template=search_result_document.html", "Checksum": "0fc2adcd6b24b839edeabd3b0b23d5f5"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC.1995.395", "INT.1998.977"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 04.05.1998 CC.1995.395 (INT.1998.977)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 04.05.1998 CC.1995.395 (INT.1998.977)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 04.05.1998 CC.1995.395 (INT.1998.977)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contrat d'entreprise et d'architecte. 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A cet égard, il ne résulte pas même\ndes allégués de l'architecte défendeur que la conception d'une terrasse\ntotalement plate aurait été convenue avec le maître de l'ouvrage et que\ncelui-ci aurait donné son accord en toute connaissance de cause - ce qui\naurait été pour le moins indispensable à l'architecte s'il voulait\ns'écarter impunément de la recommandation SIA.\nLa responsabilité du défendeur K. étant ainsi engagée dans son\nprincipe, il n'est pas nécessaire de trancher la question de savoir si les\nplans de l'architecte auraient dû mentionner une pente d'au moins 1,5 % et\nsi ce manquement constitue un défaut au sens de l'article 367 CO, ou une\nviolation du devoir de diligence au sens de l'article 398 CO.\nSi l'on devait considérer cette recommandation de la norme SIA\nau sujet de la pente comme irrelevante - par exemple en raison d'un accord\ndu maître de l'ouvrage - l'architecte verrait néanmoins sa responsabilité\nengagée; en effet, il a accepté le travail fourni par les entrepreneurs\nDevaux et Inchingolo sans le vérifier convenablement. Ayant pris la décision de concevoir une terrasse totalement plate, il devait alors vérifier\navec une attention accrue la qualité du travail du ferblantier et de\nl'étancheur. L'expert a montré que ce ne fut pas le cas.\nc) Au sujet de l'expertise, il faut revenir sur un point que le\ndéfendeur K. soulève dans ses conclusions en cause (D. 39 p. 2) : selon\nlui, la conception d'un toit plat ne peut pas lui être reprochée, puisque\nle complément d'expertise, contrairement au premier rapport, a permis de\nconstater l'existence non pas d'une toiture plate, mais d'une forte pente.\nIl est vrai que la contradiction existe, mais elle n'est qu'apparente.\nDans l'expertise d'octobre 1993, M. constate qu'aucun degré de\npente n'est donné à la terrasse, donc que la dalle est plane. Il en déduit\nque cette réalisation ne permet pas une évacuation normale de l'eau, ce\nqui n'est pas conforme à la recommandation SIA 271, qui prévoit à son\narticle 2.12 que \"à l'état de service, le support présentera partout une\npente, en général d'au moins 1,5 %\". C'est une des raisons qui faisait\ndire à l'expert que l'architecte endossait une part de responsabilité.\nEn revanche, dans le complément d'expertise, et après exécution\nde deux sondages sur la terrasse, l'expert constate une plus forte humidité dans l'un des sondages que dans l'autre. Il observe (p.3) que \"comme\nune forte pente s'oriente vers le nord, ceci explique que l'eau se dirige\nà cet endroit. Il est donc logique que la partie supérieure de la dalle,\nle barrage vapeur et la partie inférieure de l'isolation thermique soient\nplus humides dans le premier sondage que dans le second. L'eau qui s'écoule sous l'isolation est attirée par le point bas et y stagne avant de traverser le parapet et de former des cloques sur la façade nord\".\nCe n'est pas une contradiction; les sondages ont permis à l'expert de faire des observations plus précises en 1996 qu'en 1993. La lecture des plans ne permettait pas de constater l'existence d'une pente. Ce\nsont les sondages qui l'ont révélée. Mais du même coup, cela démontre que\nsi la pente a bien été réalisée, c'est de manière totalement involontaire\net sans que l'architecte ne l'ait vue lui-même ... Or la preuve que cette\npente n'est pas utile, c'est que l'eau stagne vers le parapet au lieu de\ns'évacuer en direction d'un écoulement prévu à cet effet (il y en a un\nailleurs, sur cette terrasse). Autrement dit, la responsabilité de l'architecte est engagée en toute hypothèse, que ce soit pour avoir prévu une\ntoiture plate alors que la recommandation SIA préconise une pente, que ce\nsoit pour n'avoir pas correctement vérifié les travaux et n'avoir pas vu\nque ceux-ci n'avaient pas été exécutés conformément aux plans, ou que ce\nsoit pour n'avoir pas vu que la pente - exécutée contrairement au plan qui\nn'en prévoyait pas - dirigeait l'eau vers le parapet, plutôt que vers un\nécoulement aménagé sur la terrasse.\n4. Les travaux de ferblanterie exécutés par D. et l'étanchéité\nposée par I. constituent des ouvrages au sens de l'article 363 CO, ce que\npersonne ne conteste.\na) Il résulte des articles 367 ss CO que l'entrepreneur a\nl'obligation de fournir au maître un ouvrage sans défaut. L'ouvrage est\ndéfectueux lorsqu'il n'est pas conforme à la convention (art.368 al.1 CO),\nc'est-à-dire lorsqu'il ne présente pas toutes les qualités que l'on peut\nnormalement attendre et celles qui ont été spécialement promises (Gauch,\nDer Werkvertrag, 4ème éd. 1996, no 1356 ss). Hormis son obligation principale de livrer un ouvrage sans défaut, l'entrepreneur a divers devoirs\naccessoires. Il doit en particulier immédiatement informer le maître lorsque la matière que ce dernier a fournie est défectueuse et il doit l'aviser de toute circonstance qui compromette l'exécution régulière de l'ouvrage, sous peine de supporter les conséquences de ces faits (art.365 al.3\nCO). La violation de cette obligation de diligence a pour conséquence que\nl'entrepreneur répond des défauts de l'ouvrage même si ceux-ci ont été\ncausés par la circonstance qu'il aurait dû signaler. En plus, il doit ré-"}