{"Signatur": "NE_TC_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1998-05-04", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_001_CC-1995-395_1998-05-04.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=951&W10_KEY=1985507&nTrefferzeile=214&Template=search_result_document.html", "Checksum": "0fc2adcd6b24b839edeabd3b0b23d5f5"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC.1995.395", "INT.1998.977"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 04.05.1998 CC.1995.395 (INT.1998.977)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 04.05.1998 CC.1995.395 (INT.1998.977)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 04.05.1998 CC.1995.395 (INT.1998.977)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contrat d'entreprise et d'architecte. 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Sur la\nterrasse, deux soudures de la ferblanterie, à la base de la paroi ouest,\nétaient fissurées dans leur partie supérieure, à la verticale des seuils.\nUn complément d'expertise a alors été décidé, dans le but de vérifier\nl'adhérence de l'étanchéité sur la ferblanterie et le comportement de\ncelle-ci sur la partie nord de la terrasse et autour de la cheminée.\nDans son rapport complémentaire du 25 juin 1996 (D.18), qui se\nlimite aux problèmes constatés sur la façade nord au-dessus de la porte de\ngarage, l'expert fournit deux explications aux problèmes d'humidité : il y\na d'une part les défauts de la ferblanterie le long du parapet nord; ainsi, l'absence de joint de dilatation dans l'axe de la terrasse exerce des\ntensions dans les soudures de la ferblanterie, et l'on constate de petites\nfissures, qui pourraient laisser passer de faibles quantités d'eau à la\nfonte des neiges ou lorsque la pluie est accompagnée d'un vent violent.\nD'autre part, l'expert relève des points faibles le long de la façade\nouest; ainsi, dans le secteur des deux seuils de portes-fenêtres, l'étanchéité de la ferblanterie présente des faiblesses, si bien que l'eau devait s'infiltrer à l'endroit des deux seuils. Pour remédier aux défauts\nrésiduels, l'expert propose de démonter les deux seuils des portes-fenê-\ntres de la façade ouest et de les exécuter à nouveau selon les règles de\nl'art en prévoyant aussi des dilatations dans la ferblanterie et dans\nl'axe du parapet nord. De plus, il préconise de souder les joints de ferblanterie où des fissures ont été constatées et remettre en état les\njoints souples le long de la façade ouest.\nC O N S I D E R A N T\n1. La valeur litigieuse se monte à 22'313.60 francs, ce qui fonde\nla compétence d'une des Cours civiles.\n2. a) Le contrat d'architecte global relève du contrat d'entreprise\ndans la mesure où il porte sur l'établissement d'un plan. En revanche, les\nactivités où un résultat déterminé ne peut être garanti, telle la soumission et la direction des travaux de construction, sont régies par les règles du mandat. Il en résulte une coupure du contrat d'architecte. La responsabilité en raison d'un défaut du plan est ainsi soumise aux règles du\ncontrat d'entreprise, celle découlant d'un manque de surveillance aux règles du mandat (ATF 109 II 462). Cette jurisprudence a fait l'objet de\nnombreuses critiques (voir Gauch, in : Le droit de l'architecte, 3ème éd.\n1995, no 39 ss et les auteurs cités à la note 54). Vu les considérants qui\nsuivent, il n'y a toutefois pas lieu d'examiner s'il convient d'appliquer\nles règles du mandat à l'ensemble des prestations de l'architecte qui a un\nmandat global, tel que l'exige une partie de la doctrine.\nSavoir quelles sont les prestations dues par l'architecte est\nune question qui dépend de la convention des parties. Il n'existe pas de\nprésomption générale en cette matière. Toutefois, l'architecte a des devoirs implicites, fondés sur l'article 396 al.1 CO (Gauch, op.cit., no 8;\nSchumacher, ibidem, no 431, 458 ss).\nb) En l'espèce, le contrat qui liait le demandeur à K. était un\ncontrat d'architecte global. En effet, il ressort du descriptif du 18\noctobre 1988 (D.14, PL déf.3, ch. 4) que l'architecte se chargeait de\nl'avant-projet, du projet définitif, de l'étude de détails, des devis, des\ndessins d'exécution, de l'appel et de l'examen des offres de soumission,\nde la direction des travaux, de l'établissement des comptes et de la\nconduite du chantier. En plus, lorsque le demandeur a promis d'acheter son\nterrain, par acte notarié du 10 août 1988, il s'est obligé à confier tous\nles travaux d'architecture à K. , selon la norme SIA 102 (D.14/PL déf.1).\nOr, la lecture du descriptif et de la liste figurant à son chiffre 4\nmontre que sauf accord contraire, le mandat de l'architecte était réputé\ncomplet. La diminution d'honoraires dont les parties ont convenu en cours\nde travaux ne change rien à cette appréciation. En effet, les diverses\ncorrespondances échangées entre le demandeur et son architecte ainsi que\nles procès-verbaux des séances de chantier et les courriers que\nl'architecte a adressés aux entrepreneurs montrent qu'il avait effectivement un mandat général. Comme l'a déjà relevé à juste titre le Tribunal\ncivil du district de Boudry, il est courant en matière de construction que\nle maître effectue lui-même un certain nombre de démarches pour arriver à\ndes prix ou des choix plus favorables, ce qui ne saurait avoir pour conséquence que l'architecte se trouve libéré d'autres prestations habituellement dues. Il incombait donc en particulier au défendeur K. de surveiller\nl'exécution de la terrasse et de ne pas accepter des exécutions\ninadéquates.\n3. a) Mandataire du maître de l'ouvrage, l'architecte répond d'une\nbonne et fidèle exécution du mandat (art.398 al.2 CO). Lorsqu'il est chargé de la surveillance des travaux, il répond des instructions insuffisantes données aux maîtres d'état et de toute violation des règles généralement reconnues de l'art de la construction. Ces règles peuvent notamment\nrésulter des normes et recommandations publiées par des associations\nprofessionnelles reconnues, telle la société suisse des ingénieurs et des\narchitectes (Schumacher, op.cit., no 488 ss et note 218)."}