{"Signatur": "NE_TC_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1998-05-04", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_001_CC-1995-395_1998-05-04.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=951&W10_KEY=1985507&nTrefferzeile=214&Template=search_result_document.html", "Checksum": "0fc2adcd6b24b839edeabd3b0b23d5f5"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC.1995.395", "INT.1998.977"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 04.05.1998 CC.1995.395 (INT.1998.977)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 04.05.1998 CC.1995.395 (INT.1998.977)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 04.05.1998 CC.1995.395 (INT.1998.977)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contrat d'entreprise et d'architecte. Les droits du maître."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 11:46:06", "Checksum": "d4f84ab5d479027b7d723f7235da874f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 04.05.1998 CC.1995.395 (INT.1998.977)\nRegeste:\nContrat d'entreprise et d'architecte. Les droits du maître.\n\n\nmandataire général du maître d'ouvrage, devait effectuer toutes les\nprestations que fournit habituellement un architecte, qu'il n'avait pas\nprocédé à la vérification correcte des factures et qu'au moment de\nl'ouverture de la procédure l'ouvrage présentait encore des défauts,\naspect dont K. avait admis qu'il devait encore s'occuper.\nE. Par demande du 23 décembre 1994, R. a pris les conclusions\nsuivantes à l'encontre de K. , I. et D. :\n\" Plaise à la Cour civile du Tribunal cantonal :\nPrincipalement :\n1. Condamner solidairement, les défendeurs à verser au\ndemandeur, R. , la somme de Fr. 22'313.60 plus\nintérêts à 5 % dès le 13 mars 1994.\nSubsidiairement :\n2. Condamner K. à verser au demandeur, R. , la somme de\nFr. 4'462.-- plus intérêts à 5 % dès le 13 mars 1994.\n3. Condamner I. à verser au demandeur, R. , la somme de\nFr. 2'231.-- plus intérêts à 5 % dès le 13 mars 1994.\n4. Condamner D. à verser au demandeur, R. , la somme de\nFr. 15'619.-- plus intérêts à 5 % dès le 13 mars 1994.\n5. Sous suite de frais et dépens.\"\nReprenant les constats de l'expert nommé dans la procédure de\npreuve à futur, le demandeur réclame 13'250 francs pour la réparation des\ndéfauts, 5'148.60 pour la facture de B. & Cie du 20 novembre 1992, 1'750\nfrancs à titre d'honoraires d'expert, 120 francs de frais de l'ordonnance\nde preuve à futur, 545 francs pour la peinture et 1'500 francs de frais\nd'avocat avant procès, soit en tout les 22'313,60 francs.\nDans sa réponse du 6 mars 1995, K. a conclu au rejet de la\ndemande. Il fait valoir que c'est le demandeur qui devait s'occuper\nnotamment de ce qui avait trait à l'étanchéité, à la verrière et aux aménagements extérieurs, qu'il n'y avait pas de lien de causalité entre la\nconception plate de la terrasse et les infiltrations d'eau constatées, les\ncauses des infiltrations n'ayant pas été établies par l'expertise, que les\nseules causes possibles étaient une fissure de la soudure et la non-étan-\nchéité du raccordement des seuils, que la facture de B. & Cie ne pouvait\nêtre imputée à aucun des défendeurs, l'expertise ne permettant aucune\nconclusion au sujet des premiers coulages qui ont été constatés, que la\nprocédure de preuve à futur et les frais qu'elle a causés ne lui étaient\npas opposables, n'ayant pas été invité à y participer, que toute action\ncontre l'architecte pour un éventuel défaut dans la conception de la\nterrasse était prescrite et que l'avis d'un défaut éventuel était tardif.\nAu surplus, il conteste être solidairement responsable des défauts qui\npourraient incomber aux entrepreneurs.\nDans sa réponse du 10 mars 1995, I. a également conclu au rejet\nde la demande. Il affirme avoir exécuté le travail commandé conformément\naux règles de l'art ainsi qu'aux instructions reçues; selon lui, il n'a\npas été établi que les infiltrations se faisaient en fonction de défauts\naffectants les surfaces sur lesquelles il avait posé l'étanchéité, en\nsorte que les infiltrations avaient d'autres causes dont il ne répondait\n"}