{"Signatur": "NE_TC_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1998-05-04", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_001_CC-1995-395_1998-05-04.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=951&W10_KEY=1985507&nTrefferzeile=214&Template=search_result_document.html", "Checksum": "0fc2adcd6b24b839edeabd3b0b23d5f5"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC.1995.395", "INT.1998.977"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 04.05.1998 CC.1995.395 (INT.1998.977)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 04.05.1998 CC.1995.395 (INT.1998.977)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 04.05.1998 CC.1995.395 (INT.1998.977)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contrat d'entreprise et d'architecte. 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Il a également\ndirigé et surveillé les travaux de construction.\nLes travaux ont été effectués par plusieurs entreprises.\nI. , titulaire de la raison individuelle E. , a été chargé des travaux\nd'étanchéité des balcons et de la terrasse. D. a exécuté les travaux de\nferblanterie (D.5/1, 5/2). La maison B. & Cie a effectué les travaux de\nmaçonnerie et de béton armé.\nB. Par courrier du 7 janvier 1991, adressé à K. , avec copies à\nE. et à B. & Cie, R. a déclaré avoir constaté que le crépis du garage\ns'était décollé à deux endroits différents, ce qui lui faisait craindre un\ndéfaut d'étanchéité (D.5/3). Le 5 juin 1991, il a demandé à l'entreprise\nB. & Cie de procéder aux réparations nécessaires (D.5/4).\nL'architecte, le maître d'ouvrage et des représentants des entreprises B. et E. se sont rencontrés le 14 juin 1991. Il ressort\nnotamment du rapport établi à cette date (D.5/5) que l'origine du défaut\nn'était pas claire à l'époque. L'architecte a ainsi proposé d'inonder la\nterrasse avec de l'eau teintée de manière à chercher l'origine du défaut\nd'étanchéité (D.5/5).\nUne nouvelle séance a eu lieu le 14 octobre 1991, entre l'architecte, le maître d'ouvrage, D. et des représentants des entreprises B. &\nCie et E. . Des défauts d'étanchéité autour de la cheminée ont été\nconstatés mais il était difficile d'attribuer la responsabilité d'un\ndéfaut quelconque dans l'exécution des travaux à l'une des entreprises ou\nà l'autre. Il a été décidé que B. & Cie entreprendrait le décrépissage des\njoints entre le mur en pierre de la cheminée et la tôlerie sur l'acrotère,\nà une profondeur d'en tout cas 2 cm, permettant ainsi à l'entreprise E.\nde remplir ce joint avec un produit étanche (D.5/6).\nLe 18 octobre 1991, l'architecte a informé B. & Cie, D. et I.\nque malgré les travaux que venaient d'effectuer B. & Cie et E. , de\nnouvelles infiltrations d'eau s'étaient produites à l'intérieur du garage\net de la verrière (D.5/7).\nUne nouvelle séance a eu lieu le 9 juillet 1992, réunissant les\nparties à la présente cause et deux représentants de l'entreprise B. &\nCie. A cette occasion, différents travaux ont été décidés; ainsi, B. & Cie\ndevait reconstruire la garniture en pierre de la cheminée avec des joints\nétanches, E. devait remettre les dalles en place et D. le chapeau de la\ncheminée (D.5/9).\nCes travaux ont été exécuté jusqu'au début du mois de septembre\n1992 (D.5/11).\nPour les travaux tendant à l'élimination des infiltrations\nd'eau, B. & Cie a adressé le 20 novembre 1992 une facture de 5'148.60\nfrancs à R. (D.3/1). D. et E. n'ont pas facturé leurs travaux.\nMalgré ces travaux, de nouvelles infiltrations d'eau se sont\nproduites. Le mandataire de R. les a signalées à l'architecte par\ncourrier du 21 décembre 1992; des copies de ce courrier ont été adressées\nà D. et E. (D.5/13). Comme les divers travaux n'avaient pas permis de\nremédier à la non-étanchéité, l'architecte a proposé à R. de procéder à\nune expertise afin de connaître la cause des infiltrations d'eau (D.5/15).\nC. Le 11 mai 1993, R. a requis, à titre de preuve à futur, une\nexpertise. Le président du Tribunal civil du district de Boudry a admis la\nrequête, qui était dirigée contre B. & Cie, I. et D. , par ordonnance du\n4 juin 1993. Dans son rapport du 11 octobre 1993, envoyé le 15 octobre\n1993 aux parties, l'expert M. a notamment constaté que la terrasse avait\nété réalisée sans pente, contrairement à l'article 2.12 de la\nrecommandation SIA 271, qui préconise une pente d'au moins 1,5 %; ce\ndéfaut empêchait une évacuation normale des eaux. Concernant l'étanchéité\nautour de la cheminée sortant de la terrasse, l'expert a relevé que les\ncouloirs en tôle surmontés d'une bande de serrage ne pouvaient\nefficacement se dilater, les moellons s'appuyant sur lesdits couloirs.\nConcernant la ferblanterie, il a constaté que le couloir - revêtement\nd'acrotère en une seule pièce et continu sur l'ensemble du périmètre\nn'était pas exécuté dans les règles de l'art, car les angles saillants et\nrentrants, l'effet de continuité complété par la rigidification du concept\nconstructif de la cheminée provoquaient des tensions dues à la dilatation,\nce qui pouvait causer des déchirures. Il a constaté une fissure de la\nsoudure à la verticale d'un seuil et la non-étanchéité du raccordement des\nseuils. Il a estimé le coût des travaux de réfection à 13'250 francs.\nSelon l'expert, les défauts sont imputables à raison de 20 % à\nl'architecte du fait du non-respect des recommandations SIA et de\nl'acceptation d'une exécution inadéquate, à raison de 10 % à l'étancheur\npour avoir accepté de poser son étanchéité sur un support sans pente et\nsur un concept de ferblanterie ne présentant aucune dilatation et à raison\nde 70 % au ferblantier du fait d'une réalisation inadéquate. Il n'a retenu\naucune faute à l'égard de B. & Cie.\nLe 2 mars 1994, le mandataire de R. a demandé à D. et I. de\nse déterminer au sujet des travaux tendant à l'élimination des défauts\n(D.3/5). D. ne s'est pas prononcé, alors que I. a contesté le contenu du\ncourrier du 2 mars 1994 (D.3/6).\nD. Auparavant, par exploit du 8 janvier 1992, K. avait assigné R.\nen paiement de 7'275.75 francs, représentant le solde de ses honoraires\nd'architecte.\nPar jugement du 28 avril 1995, le Tribunal civil du district de\nBoudry a rejeté la demande. Il a notamment constaté que K. , en tant que"}