- d'un rapport de travail ayant duré 20 ans au moins. 7. Il résulte de ce qui précède que la demande n'est que très partiellement bien fondée, de sorte qu'il se justifie de mettre les 5/6 des frais de la procédure à la charge du demandeur. Ses prétentions n'étaient pas exemptes d'éléments de témérité, en particulier lorsqu'il réclamait le paiement intégral de 11 mois de salaire, nonobstant sa maladie, ou de plus de 55'000 francs d'indemnité pour longs rapports de service, sans faire aucune référence à son avoir LPP. Il y a lieu d'en tenir compte dans le calcul de l'indemnité de dépens à sa charge. Par ces motifs, LA IIe COUR