- et il devrait sans aucun doute l'être en cas de faillite - des prestations provenant des institutions de prévoyance vieillesse pour le calcul d'une éventuelle indemnité pour longs rapports de service. En l'espèce, il est établi par deux certificats de prévoyance (D.3/50 et 51) que le capital vieillesse accumulé du demandeur s'élève au minimum à 216'926 francs, après financement paritaire de l'employeur (D.20). La prétention est ainsi à l'évidence mal fondée, comme elle le serait au regard de l'article 339b CO qui pose de surcroît l'exigence non satisfaite en l'espèce - d'un rapport de travail ayant duré 20 ans au moins. 7.