Dans ce cas, c'est la disposition particulière de l'article 22 CP, consacrée à la mise sur pied d'un plan social, qui s'applique. S'il n'est pas établi en l'espèce qu'un plan social aurait été mis en place lors de la faillite de la C.-A. SA, il est en tout cas certain qu'un tel plan n'aurait pu sans autre conférer aux employés l'intégralité des droits prévus par l'article 24 CP. Au demeurant, selon l'article 24 al.4 CP, il peut être tenu compte - et il devrait sans aucun doute l'être en cas de faillite