Il ne peut être question d'ajouter à cette créance un montant de l'ordre de 55'300 francs censé représenter une indemnité à raison de longs rapports de travail, au sens de l'article 24 CP. Cette disposition envisage en effet le licenciement d'un travailleur à la suite de mesures de rationalisation du travail ou de restructuration de l'entreprise pour raisons économiques, mais non les licenciements pour cause de fermeture de l'entreprise consécutive à une faillite. Dans ce cas, c'est la disposition particulière de l'article 22 CP, consacrée à la mise sur pied d'un plan social, qui s'applique.