Le treizième salaire ayant été pris en compte dans la moyenne mensuelle des salaires n'a pas à être compté en sus. d) Des montants reconnus au demandeur, il convient de déduire le salaire versé en février 1994 par 8'841.70 francs (D.3/19). Ensuite, doivent également être prises en compte les indemnités perçues auprès de la W. du 1er mars au 30 juin 1994, soit 28'384.60 francs (D.3/31 à 34, seules 6 indemnités journalières de 215 francs devant être comptées pour juin sur le décompte D.3/34). Conformément à l'article 26 LAMA, l'assurance ne doit pas être source de gain pour un assuré.