Toutefois, conformément à l'article 140 al.2 CP, la maladie du demandeur entraîne une r¿uction de 8/12 de son droit aux vacances, le mois de janvier 1994 n'étant pas compris dans la période de maladie et les 3 premiers mois de maladie (février à avril) ne donnant pas lieu à réduction. L'indemnité de vacances du demandeur pour 1994 s'élève ainsi à 5'292.40 francs. Pour 1995, les 3/12 de son droit théorique aux vacances (fin du contrat : 31 mars 1995) sont compensés par la réduction de 3/12 également que la prolongation de sa maladie entraîne. c) Le treizième salaire ayant été pris en compte dans la moyenne mensuelle des salaires n'a pas à être compté en sus. d)