Pour le demandeur, il est de 9'866 francs payé 13 fois l'an, alors que pour la défenderesse il est limité à 9'366 francs plus un treizième salaire, la différence provenant du fait que le salaire versé mensuellement au demandeur comprenait un montant forfaire de 500 francs pour frais de représentation, qui ne doit pas être compté en cas de maladie. La thèse de la défenderesse est confirmée par un décompte de salaire (D.3/18), de même que par le certificat de salaire rempli par l'employeur pour la déclaration d'impôt en 1993 (D.3/37 : le montant brut annuel de 121'758 francs représente précisément 13 mensualités de 9'366 francs) et le montant du salaire annuel assuré auprès de la Caisse de