Considérant ces éléments, de même que le fait que les premières indemnités versées par la W. au demandeur sont inférieures à celles qui découlaient de la police d'assurance environ 8'000 francs en moyenne mensuelle (30 x 266.30 francs) contre 8'430 francs au minimum (90 % de 9'366 francs, treizième salaire non compris) - on doit admettre, ce que la défenderesse reconnaît d'ailleurs, qu'il n'y a pas en l'espèce équivalence des prestations. 5. Il convient en conséquence de déterminer quelle est la créance de salaire du demandeur contre la faillie. a) Les parties divergent sur le montant du salaire mensuel.