Le congé du 20 décembre 1994 a donc pris effet au 31 mars 1995. 4. Conformément à l'article 324a CO, le travailleur empêché sans faute de sa part de travailler pour des causes inhérentes à sa personne telles que la maladie a droit au versement de son salaire par l'employeur durant un temps limité dès que les rapports de travail ont duré ou ont été conclus pour plus de 3 mois. Sous réserve de délais plus longs découlant d'un accord ou d'une convention collective, ce droit du travailleur s'étend à 3 semaines de salaire durant la première année de service et augmente progressivement de façon équitable en fonction de la durée des rapports de travail et des circonstances particulières.