Que le contrat ait débuté le 15 octobre 1973, comme le soutient le demandeur, ou le 27 octobre 1976 seulement comme le prétend la défenderesse, soit que K. se soit trouvé dans sa dix-neuvième ou vingt-deuxième année de service, reste ici sans pertinence. Même en se référant à l'article 114 CP, on constate en effet que le délai de congé n'est porté de 3 mois (délai ordinaire de l'art.335c CO) à 6 mois, en l'absence d'un accord écrit, que pour les travailleurs qui ont plus de 20 ans de service et sont âgés de plus de 60 ans, condition que le demandeur, né le 28 avril 1941 (D.3/8), ne remplissait pas. Le congé du 20 décembre 1994 a donc pris effet au 31 mars 1995. 4.