En vertu de l'article 336c al.2 CO, auquel renvoie l'article 116 CP (lorsqu'il mentionne l'art.336e aCO), le congé signifié au demandeur le 29 mars 1994 (D.3/20) est nul, parce que donné alors que l'intéressé était incapable de travailler en raison d'une maladie (D.3/15; cf. Vischer, Der Arbeitsvertrag, TDPS 1994, p.175). On ne peut rien déduire en l'occurrence de la mention "lu et approuvé" que le demandeur a signée au pied de la lettre de congé, qui n'a d'autre valeur qu'un accusé de réception dès l'instant qu'il résulte sans aucun doute possible de cette correspondance que la décision de licenciement du demandeur a été prise unilatéralement par l'employeur et n'est en aucun cas le