Par ailleurs, dès le 29 janvier 1994, le demandeur est tombé gravement malade et a dû interrompre toute activité professionnelle dès cette date et jusqu'à ce jour (D.20). Conformément à la convention collective (convention professionnelle) conclue entre l'Association de l'I. SA suisse et l'Union suisse des lithographes, dont le demandeur prétend avoir toujours bénéficié ensuite d'une application par analogie quand bien même n'y sont pas assujettis les cadres (il avait pour finir le titre de directeur, D.15) des entreprises d'art graphique, son employeur a résilié son contrat de travail le 29 mars 1994 en respectant le délai conventionnel de protection de 180 jours en cas de maladie.