{"Signatur": "NE_TC_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1996-03-06", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_001_CC-1994-445_1996-03-06.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=265&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=17&Template=search_result_document.html", "Checksum": "7ff798abcc3b77ff85de2424920c4db4"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC.1994.445", "INT.1996.280"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 06.03.1996 CC.1994.445 (INT.1996.280)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 06.03.1996 CC.1994.445 (INT.1996.280)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 06.03.1996 CC.1994.445 (INT.1996.280)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Action en contestation de l'état de collocation. 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Toutefois, conformément à l'article 140 al.2 CP, la maladie du demandeur entraîne une r¿uction de 8/12 de son droit aux vacances, le mois de janvier 1994 n'étant pas compris dans la période de maladie et les 3 premiers mois de maladie (février à avril) ne donnant pas lieu à réduction. L'indemnité de vacances du demandeur pour 1994 s'élève ainsi à 5'292.40 francs.\nPour 1995, les 3/12 de son droit théorique aux vacances (fin du contrat : 31 mars 1995) sont compensés par la réduction de 3/12 également que la prolongation de sa maladie entraîne.\nc) Le treizième salaire ayant été pris en compte dans la moyenne mensuelle des salaires n'a pas à être compté en sus.\nd) Des montants reconnus au demandeur, il convient de déduire le salaire versé en février 1994 par 8'841.70 francs (D.3/19). Ensuite, doivent également être prises en compte les indemnités perçues auprès de la W. du 1er mars au 30 juin 1994, soit 28'384.60 francs (D.3/31 à 34, seules 6 indemnités journalières de 215 francs devant être comptées pour juin sur le décompte D.3/34). Conformément à l'article 26 LAMA, l'assurance ne doit pas être source de gain pour un assuré. Si le demandeur devait toucher le 60 % de sa créance de salaire et des indemnités pour perte de gain complètes, il obtiendrait, jusqu'au 30 juin 1994, des revenus supérieurs au 100 % de son salaire. A cet égard, il n'y a en définitive pas de raison de traiter son cas différemment de celui de ses collègues valides frappés par le chômage à la suite de la faillite de la C.-A. SA, qui ont vu d'éventuelles indemnités de chômage imputées sur leur créance de salaire.\ne) Les prétentions du demandeur peuvent être récapitulées comme suit :\n- salaire pour maladie\n(février à juin 1994, part au 13ème salaire comprise) fr. 50'732.50\n- indemnité pour vacances\n- - 1993 fr. 2'332.45\n- - 1994 fr. 5'292.40\n- - 1995 fr. 0.-\nfr. 7'624.85 fr. 7'624.85\nTotal fr. 58'357.35\ndont à déduire :\n- salaire de février 1994 fr. 8'841.70\n- indemnités W. (1er mars au 30 juin 1994)\nfr. 28'384.60\ntotal des déductions fr. 37'226.30 fr. 37'226.30\nSolde en faveur du demandeur fr. 21'131.05\n=============\nOn observera que ce montant correspond pratiquement à celui qu'on obtiendrait en soustrayant des prétentions que l'article 151 CP conférerait au demandeur jusqu'au terme du contrat (soit un mois de salaire à 100 %, 13 mois de salaire à 80 % et l'adjonction des primes d'assurance désormais entièrement à sa charge) le salaire et les prestations de la W. qu'il a effectivement touchés de février 1994 à mars 1995.\n6. Il ne peut être question d'ajouter à cette créance un montant de l'ordre de 55'300 francs censé représenter une indemnité à raison de longs rapports de travail, au sens de l'article 24 CP. Cette disposition envisage en effet le licenciement d'un travailleur à la suite de mesures de rationalisation du travail ou de restructuration de l'entreprise pour raisons économiques, mais non les licenciements pour cause de fermeture de l'entreprise consécutive à une faillite. Dans ce cas, c'est la disposition particulière de l'article 22 CP, consacrée à la mise sur pied d'un plan social, qui s'applique. S'il n'est pas établi en l'espèce qu'un plan social aurait été mis en place lors de la faillite de la C.-A. SA, il est en tout cas certain qu'un tel plan n'aurait pu sans autre conférer aux employés l'intégralité des droits prévus par l'article 24 CP. Au demeurant, selon l'article 24 al.4 CP, il peut être tenu compte - et il devrait sans aucun doute l'être en cas de faillite - des prestations provenant des institutions de prévoyance vieillesse pour le calcul d'une éventuelle indemnité pour longs rapports de service.\nEn l'espèce, il est établi par deux certificats de prévoyance (D.3/50 et 51) que le capital vieillesse accumulé du demandeur s'élève au minimum à 216'926 francs, après financement paritaire de l'employeur (D.20). La prétention est ainsi à l'évidence mal fondée, comme elle le serait au regard de l'article 339b CO qui pose de surcroît l'exigence non satisfaite en l'espèce - d'un rapport de travail ayant duré 20 ans au moins.\n7. Il résulte de ce qui précède que la demande n'est que très partiellement bien fondée, de sorte qu'il se justifie de mettre les 5/6 des frais de la procédure à la charge du demandeur. Ses prétentions n'étaient pas exemptes d'éléments de témérité, en particulier lorsqu'il réclamait le paiement intégral de 11 mois de salaire, nonobstant sa maladie, ou de plus de 55'000 francs d'indemnité pour longs rapports de service, sans faire aucune référence à son avoir LPP. Il y a lieu d'en tenir compte dans le calcul de l'indemnité de dépens à sa charge.\nPar ces motifs,\nLA IIe COUR CIVILE\n1. Admet partiellement la demande et fixe à 21'131.05 francs bruts, bénéficiant du privilège de la première classe, la créance de K. contre la faillie C.-A. SA.\n2. Modifie en conséquence l'état de collocation et invite la masse en faillite de la C.-A. SA, par son administration spéciale, à colloquer la production de K. en première classe à concurrence de 21'131.05 francs bruts.\n3. Rejette toute autre ou plus ample conclusion.\n4. Arrête les frais de la cause à 2'942 francs dont le détail s'établit comme suit :\n- frais avancés par le demandeur fr. 2'882.-\n- frais avancés par la défenderesse fr. 60.-\nTotal fr. 2'942.\n================="}