{"Signatur": "NE_TC_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1996-03-06", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_001_CC-1994-445_1996-03-06.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=265&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=17&Template=search_result_document.html", "Checksum": "7ff798abcc3b77ff85de2424920c4db4"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC.1994.445", "INT.1996.280"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 06.03.1996 CC.1994.445 (INT.1996.280)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 06.03.1996 CC.1994.445 (INT.1996.280)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 06.03.1996 CC.1994.445 (INT.1996.280)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Action en contestation de l'état de collocation. 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SA, le 15 octobre 1973, en qualité de calculateur, il a bénéficié d'une succession ininterrompue de reprises de son contrat avec à chaque fois garantie de ses droits acquis, en sorte que son droit au salaire serait de 6 mois puisqu'il avait ainsi plus de 20 ans de service lorsqu'il est tombé malade (droit auquel il ajoute ensuite de façon incompréhensible un droit à 6 mois payés de préavis de congé alors même qu'il était toujours malade et incapable de travailler durant cette période). Tel n'est cependant pas le cas. Lors de la faillite d'I. SA, en octobre 1976, son contrat a en effet pris fin. Le dossier de cette faillite établit qu'à cette occasion ont été conclues entre la masse en faillite et l'L. tout d'abord une convention portant sur la location de locaux et matériel (D.12a pièce 3), puis une deuxième sur la vente de gré à gré de matériel (D.12a pièce 19). Ni l'une ni l'autre ne mentionnent la reprise de tout ou partie des activités de la faillie, pas plus qu'elles ne prévoient la reprise de contrats de travail en cours. On trouve également au dossier un certificat de travail d'I. SA en faveur du demandeur qui fait état du départ de celui-ci en raison de la prochaine fermeture de l'entreprise (D.3/10), suivi d'un certificat de travail de l'L. mentionnant une entrée à son service le 27 octobre 1976 (D.3/11). Le témoin M., qui a négocié l'arrivée du demandeur pour le compte de l'Imprimerie C., a parlé de son engagement à la suite d'une longue discussion pour le même salaire que précédemment, après qu'un salaire un peu moins élevé lui avait préalablement été proposé (D.27). Le rapport de l'Administration de la masse en faillite d'I. SA à la première assemblée des créanciers indique encore que la location des locaux à C.-A. SA a pour but de permettre \"d'occuper à nouveau\" certains postes de travail (D.12a pièce 8).\nDès lors qu'il n'est ainsi pas établi que le contrat de travail du demandeur avec I. SA aurait été repris en tant que tel par l'Imprimerie C. lors de la faillite d'I. SA, faute d'un véritable transfert d'entreprise (art.333 CO) ou d'un accord exprès, le début des rapports de travail à considérer en l'espèce doit être fixé au 27 octobre 1976 et le droit au salaire du demandeur en cas de maladie, en application des règles ordinaires du CO, à 5 mois.\nb) Selon l'article 151 CP, le travailleur empêché de travailler pour cause de maladie doit être payé à 100 % par son employeur durant les 30 premiers jours de sa maladie, puis l'employeur doit couvrir, dès le trente et unième jour, le 80 % du salaire durant 720 jours sur une période de 900 jours consécutifs, en contractant une assurance (art.151 al.2 et 6 CP). Il est toutefois libéré de cette dernière obligation si l'entreprise couvre le risque de façon équivalente.\nEn l'espèce, il résulte du contrat d'assurance que la faillie avait conclu avec la compagnie d'assurance W. que le 90 % du salaire du demandeur était couvert après un délai d'attente de 30 jours, pour une durée que la police d'assurance ne précise pas et une prime mensuelle correspondant à 0,93 % du salaire assuré (D.3/28), payée paritairement par l'employeur et le travailleur (cf. décompte de salaire D.3/18). Pratiquement, le demandeur a obtenu le paiement par l'employeur de son salaire en février 1994 (D.3/19), puis des indemnités journalières de 266.30 francs de la W. du 1er mars 1994 au 11 avril 1994, jour de l'ouverture de la faillite (D.3/31). Au-delà, d'assuré collectif, le demandeur a passé au statut d'assuré individuel devant payer lui-même ses primes d'assurance (D.3/52), l'indemnité journalière étant de surcroît réduite à 215 francs pour correspondre aux indemnités que lui aurait assurées l'assurance-chômage s'il avait été valide (D.3/32, D.20). Considérant ces éléments, de même que le fait que les premières indemnités versées par la W. au demandeur sont inférieures à celles qui découlaient de la police d'assurance environ 8'000 francs en moyenne mensuelle (30 x 266.30 francs) contre 8'430 francs au minimum (90 % de 9'366 francs, treizième salaire non compris) - on doit admettre, ce que la défenderesse reconnaît d'ailleurs, qu'il n'y a pas en l'espèce équivalence des prestations.\n5. Il convient en conséquence de déterminer quelle est la créance de salaire du demandeur contre la faillie.\na) Les parties divergent sur le montant du salaire mensuel. Pour le demandeur, il est de 9'866 francs payé 13 fois l'an, alors que pour la défenderesse il est limité à 9'366 francs plus un treizième salaire, la différence provenant du fait que le salaire versé mensuellement au demandeur comprenait un montant forfaire de 500 francs pour frais de représentation, qui ne doit pas être compté en cas de maladie. La thèse de la défenderesse est confirmée par un décompte de salaire (D.3/18), de même que par le certificat de salaire rempli par l'employeur pour la déclaration d'impôt en 1993 (D.3/37 : le montant brut annuel de 121'758 francs représente précisément 13 mensualités de 9'366 francs) et le montant du salaire annuel assuré auprès de la Caisse de prévoyance du demandeur (D.3/50 et 51). Comme un travailleur empêché de travailler n'a pas à faire face à des frais professionnels, c'est le chiffre de 121'758 francs qui doit être retenu comme salaire annuel, soit 10'146.50 francs par mois, treizième salaire compris. Cinq mois de salaire (février à juin 1994), y compris part au treizième salaire, représentent donc 50'732.50 francs."}