{"Signatur": "NE_TC_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1996-03-06", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_001_CC-1994-445_1996-03-06.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=265&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=17&Template=search_result_document.html", "Checksum": "7ff798abcc3b77ff85de2424920c4db4"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC.1994.445", "INT.1996.280"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 06.03.1996 CC.1994.445 (INT.1996.280)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 06.03.1996 CC.1994.445 (INT.1996.280)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 06.03.1996 CC.1994.445 (INT.1996.280)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Action en contestation de l'état de collocation. Détermination de la créance de salaire du travailleur malade et dont le contrat a été résilié immédiatement avant la faillite de l'employeur."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "17.02.2026 22:32:26", "Checksum": "393f7a955c32f02bfd7a6dd294f1a047", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 06.03.1996 CC.1994.445 (INT.1996.280)\nRegeste:\nAction en contestation de l'état de collocation. Détermination de la créance de salaire du travailleur malade et dont le contrat a été résilié immédiatement avant la faillite de l'employeur.\n\n\nDès lors, lorsque, comme en l'espèce, un contrat écrit n'a pas été signé, on ne saurait sans autre renvoyer un cadre dirigeant à s'en tenir aux règles ordinaires du CO, ainsi que le voudrait la défenderesse, si celles-ci assurent des garanties sensiblement moindres que les conventions collectives aux travailleurs. On doit au contraire prendre pour référence les garanties accordées aux travailleurs par les conventions collectives en vigueur dans la branche, lesquelles sont tacitement incorporées comme normes minimales à tout contrat touchant un cadre dirigeant. C'est en ce sens que doivent être comprises les déclarations de plusieurs témoins parlant d'une application \"automatique\", implicite ou commandée par l'équité de la convention en faveur des cadres non syndiqués (D.16, 17, 28).\nc) Il est encore établi qu'en sus de la CP a été signée une autre convention collective, conclue entre l'ASAG/Viscom d'une part, le syndicat du livre et du papier (SLP), l'Union suisse des lithographes (USL) et le syndicat suisse des arts graphiques (SAG) d'autre part (D.18, 3/53 bis). Celle-ci n'a pas été produite mais il résulte de l'aveu même de la défenderesse qu'elle est quasiment identique à la CP (D.34, p.4).\nEn conséquence, il sera fait référence ci-après aux dispositions de la CP de cas en cas, au sens du considérant 2b ci-dessus.\n3. En vertu de l'article 336c al.2 CO, auquel renvoie l'article 116 CP (lorsqu'il mentionne l'art.336e aCO), le congé signifié au demandeur le 29 mars 1994 (D.3/20) est nul, parce que donné alors que l'intéressé était incapable de travailler en raison d'une maladie (D.3/15; cf. Vischer, Der Arbeitsvertrag, TDPS 1994, p.175). On ne peut rien déduire en l'occurrence de la mention \"lu et approuvé\" que le demandeur a signée au pied de la lettre de congé, qui n'a d'autre valeur qu'un accusé de réception dès l'instant qu'il résulte sans aucun doute possible de cette correspondance que la décision de licenciement du demandeur a été prise unilatéralement par l'employeur et n'est en aucun cas le résultat d'un accord bilatéral comportant des concessions réciproques. Le congé du 29 mars 1994 est d'autant plus nul qu'il a été donné pour un terme incertain, puisque directement lié à la durée - par définition incertaine - de la maladie du demandeur. Il devait donc être renouvelé (Streiff/Von Kaenel, Arbeitsvertrag, 1993, no 10 ad 336c CO) après la fin du délai de protection découlant de l'article 336c al.1 litt.b CO (cf. également art.116 CP), en l'espèce de 180 jours, le demandeur étant dans tous les cas au-delà de sa sixième année de service.\nAu vu du dossier, le renouvellement du congé n'est intervenu que le 20 décembre 1994 (D.3/21) \"pour le plus prochain terme\". Que le contrat ait débuté le 15 octobre 1973, comme le soutient le demandeur, ou le 27 octobre 1976 seulement comme le prétend la défenderesse, soit que K. se soit trouvé dans sa dix-neuvième ou vingt-deuxième année de service, reste ici sans pertinence. Même en se référant à l'article 114 CP, on constate en effet que le délai de congé n'est porté de 3 mois (délai ordinaire de l'art.335c CO) à 6 mois, en l'absence d'un accord écrit, que pour les travailleurs qui ont plus de 20 ans de service et sont âgés de plus de 60 ans, condition que le demandeur, né le 28 avril 1941 (D.3/8), ne remplissait pas. Le congé du 20 décembre 1994 a donc pris effet au 31 mars 1995.\n4. Conformément à l'article 324a CO, le travailleur empêché sans faute de sa part de travailler pour des causes inhérentes à sa personne telles que la maladie a droit au versement de son salaire par l'employeur durant un temps limité dès que les rapports de travail ont duré ou ont été conclus pour plus de 3 mois. Sous réserve de délais plus longs découlant d'un accord ou d'une convention collective, ce droit du travailleur s'étend à 3 semaines de salaire durant la première année de service et augmente progressivement de façon équitable en fonction de la durée des rapports de travail et des circonstances particulières. Toutefois, l'employeur est libéré de son obligation de payer le salaire si un accord écrit, un contrat type de travail ou une convention collective de travail accorde au travailleur des prestations au moins équivalentes (art.324a al.4 CO).\na) En l'espèce, aussi bien l'échelle dite bernoise que l'échelle dite bâloise accordaient au demandeur, conformément à l'article 324a al.2 CO, un droit à 5 mois de salaire s'il se trouvait dans sa dix-huitième année de service, ou de 6 mois s'il se trouvait dans sa vingt et unième année de service, lorsqu'est survenue sa maladie, à fin janvier 1994."}