{"Signatur": "NE_TC_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1996-03-06", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_001_CC-1994-445_1996-03-06.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=265&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=17&Template=search_result_document.html", "Checksum": "7ff798abcc3b77ff85de2424920c4db4"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC.1994.445", "INT.1996.280"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 06.03.1996 CC.1994.445 (INT.1996.280)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 06.03.1996 CC.1994.445 (INT.1996.280)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 06.03.1996 CC.1994.445 (INT.1996.280)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Action en contestation de l'état de collocation. 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SA suisse et l'Union suisse des lithographes, mais bien par celle conclue le 13 novembre 1989 entre l'Association suisse des arts graphiques (ASAG) et le syndicat Graphia, auxquels ont adhéré la C.-A. SA et le demandeur respectivement. Conformément à cette convention et en l'absence d'un contrat de travail écrit, seules les dispositions du Code des obligations s'appliquent, lesquelles prévoient un délai de congé de 3 mois (art.335c CO) et un droit au salaire en cas de maladie de 5 mois selon l'échelle bernoise pour un travailleur ayant de 15 à 19 ans d'activité au sein de la même entreprise. Le salaire du demandeur étant, après déduction de 500 francs de frais de représentation, de 9'366 francs, celui-ci peut prétendre à 36'527.50 francs au titre de salaire du 1er mars au 27 juin 1994 (date de la fin du droit au salaire en cas de maladie), 4'604.95 francs au titre de part au treizième salaire et 2'828.75 francs au titre d'indemnité pour vacances. Si l'on ajoute encore 16.45 francs d'intérêts et 458.30 francs correspondant à la part patronale des primes dues à la W. (D.3/21), sa créance s'élève au total à 46'768.40 francs, dont à déduire 27'739.60 francs de prestations versées par la W., ce qui donne la production admise de 19'028.80 francs. Le demandeur n'a par ailleurs droit à aucune indemnité pour longs rapports de service, puisque les rapports de travail ont duré moins de 20 ans et qu'en outre, le capital vieillesse du demandeur auprès de son institution de prévoyance, financé pour moitié par la défenderesse, s'élève à 226'373 francs.\nD. Alors que le demandeur reprend et confirme ses prétentions dans ses conclusions en cause, la défenderesse expose et discute dans les siennes différentes hypothèses, d'après lesquelles la créance du demandeur serait comprise entre 12'917.80 francs et 38'562.90 francs, pour conclure toutefois qu'elle s'en tient au chiffre de 19'028.80 francs.\nC O N S I D E R A N T\n1. a) Déposée dans les 10 jours suivants la publication du dépôt de l'état de collocation (art.250 LP), la demande l'a été à temps.\nA s'en tenir strictement à son libellé, la demande paraît être dirigée contre l'Administration de la masse en faillite de la C.-A. SA, plutôt que contre la masse en faillite elle-même comme elle le devrait. La masse en faillite ayant procédé sans réserve en tant que défenderesse, la demande peut être tenue pour recevable nonobstant cette informalité.\nb) La valeur litigieuse correspond au dividende escompté pour la classe concernée - 60 % - appliqué à la partie contestée de la production du demandeur - 82'564.30 francs -. Elle s'élève à 49'538.60 francs et fonde la compétence de l'une des Cours civiles.\n2. Les parties prétendent appliquer des dispositions différentes aux rapports de travail qui ont lié le demandeur et la faillie. Pour le premier, ces rapports seraient régis par la convention collective de travail dénommée \"convention professionnelle\" (ci-après : CP), conclue entre l'Association de l'I. SA suisse (IGS) et l'Union suisse des lithographes (USL) [D.3/16]. Pour la défenderesse, seules les règles ordinaires du CO relatives au contrat de travail seraient applicables.\na) Il résulte de l'instruction que la faillie n'était pas membre de l'I. (D.7/11), pas plus que le demandeur n'appartenait à l'USL. Ce dernier était en fait affilié à la Fédération suisse des employés supérieurs de l'I. SA (Graphia) [allégué 16 de la demande, admis; D.3/17, 29]. La convention professionnelle IGS/USL (CP), qui exclut de son champ d'application les entreprises et travailleurs qui ne sont pas membres des associations professionnelles signataires (art.2 CP) de même que différentes catégories de personnel dont notamment les calculateurs (art.4 CP) auxquels appartenait le demandeur, ne peut donc régir de façon directe les rapports en cause.\nb) L'administration des preuves a en revanche établi qu'entre l'Association suisse des arts graphiques (ASAG, devenue par la suite Viscom), dont la faillie était membre (D.3/53) et la fédération Graphia avait été conclu \"un contrat\", applicable dans toute la Suisse et destiné en particulier à renforcer la position des cadres dirigeants dans les entreprises des arts graphiques (D.3/30). Les parties contractantes s'engageaient à tout mettre en oeuvre afin que le \"contrat\" soit appliqué par et en faveur de leurs membres. Celui-ci prévoit que les conditions d'engagement des cadres dirigeants sont fixées par écrit dans un contrat individuel de travail (art.2 du \"contrat\"), qui doit notamment tenir compte des normes en vigueur dans l'I. SA, qui constituent des directives minimales s'agissant des salaires (art.3 du \"contrat\") et des vacances (art.5 du \"contrat\")."}