{"Signatur": "NE_TC_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1996-03-06", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_001_CC-1994-445_1996-03-06.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=265&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=17&Template=search_result_document.html", "Checksum": "7ff798abcc3b77ff85de2424920c4db4"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC.1994.445", "INT.1996.280"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 06.03.1996 CC.1994.445 (INT.1996.280)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 06.03.1996 CC.1994.445 (INT.1996.280)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 06.03.1996 CC.1994.445 (INT.1996.280)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Action en contestation de l'état de collocation. 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K., demandeur, a produit le 17 juin 1994, en qualité d'ancien employé de la faillie, une créance de 101'593 francs en capital, représentant un solde de salaire au 28 février 1995, treizième salaire compris et certaines indemnités d'assurance pour perte de gain déduites, des indemnités pour vacances ainsi qu'une indemnité à raison de longs rapports de service, le tout à colloquer en première classe.\nLe 30 mars 1995, V., économiste auprès de F. SA à La Chaux-de-Fonds et désigné en qualité d'administrateur spécial de la faillite, a avisé le demandeur que sa créance était admise à l'état de collocation à concurrence de 19'028.70 francs bruts. L'avis ne précise pas si, pour la partie non contestée, la créance était colloquée en première classe, ce qui pouvait néanmoins se déduire implicitement du dividende probable indiqué à 60 % (au demeurant, ce point n'est pas litigieux).\nLe dépôt de l'état de collocation a été annoncé dans la Feuille officielle du 5 avril 1995.\nB. Par demande parvenue au greffe du tribunal le 10 avril 1995, K. a ouvert action en contestation de l'état de collocation à l'encontre de l'Administration de la masse en faillite de la C.-A. SA, concluant à ce qu'il soit constaté que sa créance contre la faillie s'élève à 101'593 francs, non pas 19'028.70 francs seulement, et que l'état de collocation soit modifié en conséquence, l'intégralité de sa production étant colloquée en première classe.\nA l'appui de ses prétentions, il expose qu'il est entré le 15 octobre 1973 en qualité de chef du département calculation au service de la maison H. SA, qui a été rachetée par l'entreprise R., devenue dès le 1er janvier 1975 la société I. SA (I.), déclarée en faillite le 18 octobre 1976. Une partie d'I. et de son personnel, dont lui-même, ont immédiatement été repris par l'L. à La Chaux-de-Fonds, société constituée de trois départements. En juin 1987, le département de l'imprimerie, dans lequel il travaillait, a été repris par Q., pour devenir la C. SA à La Chaux-de-Fonds puis, dès 1991 et à la suite d'une association avec l'entreprise A. à Neuchâtel, la C.-A. SA. Lors de toutes ces reprises ou absorptions d'entreprises successives, il y a eu systématiquement reprise des rapports de travail du demandeur et garantie de ses droits acquis en sorte que ses rapports de travail duraient depuis plus de 20 ans lorsque la faillite de la C.-A. SA s'est ouverte.\nPar ailleurs, dès le 29 janvier 1994, le demandeur est tombé gravement malade et a dû interrompre toute activité professionnelle dès cette date et jusqu'à ce jour (D.20). Conformément à la convention collective (convention professionnelle) conclue entre l'Association de l'I. SA suisse et l'Union suisse des lithographes, dont le demandeur prétend avoir toujours bénéficié ensuite d'une application par analogie quand bien même n'y sont pas assujettis les cadres (il avait pour finir le titre de directeur, D.15) des entreprises d'art graphique, son employeur a résilié son contrat de travail le 29 mars 1994 en respectant le délai conventionnel de protection de 180 jours en cas de maladie. Comme, après 20 ans d'engagement, le délai de congé est de 6 mois selon la convention, le congé du 29 mars 1994 prend effet au 31 janvier 1995. Dès lors, le demandeur ne comprend pas d'où provient le délai de résiliation de 5 mois que prétend lui appliquer l'Administration de la masse en faillite. En réalité, sa créance totale s'élève à 158'500.25 francs, dont le détail s'établit comme suit :\n-\nsalaire du 1er mars 1994\nau 31 janvier 1995\n(11 x 9'866 francs) fr.\n108'526.-\n- dont à déduire indemnités versées par la W. fr. 35'049.60\n- sous total fr. 73'476.40\n- indemnité pour vacances :\n- 1993 fr. 2'332.45\n- 1994 fr. 15'438.30\n- 1995 fr. 1'286.50\nfr. 19'057.25 fr. 19'057.25\nfr. 92'533.65\nA reporter : fr. 92'533.65\n- part au 13ème salaire :\n- 1994 fr. 9'866.-\n- 1995 fr. 821.80\nfr. 10'687.80 fr. 10'687.80\n- indemnité pour longs rapports de service fr. 55'278.80\nTotal fr. 158'500.25\n==============\nen sorte que sa production de 101'593 francs doit assurément être admise intégralement.\nC. Dans sa réponse consignée à la poste le 24 mai 1995, la Masse en faillite de la C.-A. SA, par son administrateur spécial, conclut au rejet de la demande qu'elle qualifie de téméraire."}