Dit que les défendeurs sont tenus solidairement de réparer la moitié du dommage subi par la demanderesse. 2. Met à la charge des défendeurs solidairement les frais de la procédure sur moyen séparé, avancés par la demanderesse et arrêtés à 2'775 francs ainsi que des dépens de 5'000 francs à payer à la demanderesse.