Il n'y a pas de solidarité parfaite entre les défendeurs, assureur d'une part et détenteur d'autre part, mais uniquement un concours d'actions ou une solidarité imparfaite (ATF 106 II 253, 90 II 190; Bussy/Rusconi, op.cit., ad art.65 LCR, n.1.7). Pratiquement, ils répondent toutefois chacun de l'entier de la part du dommage mis à leur charge (ATF 90 II 191), ce qui revient à dire qu'ils sont solidairement responsables. 4. Les défendeurs qui succombent sur le moyen séparé supporteront les frais et dépens de cette partie de la procédure. Par ces motifs, LA Ie COUR CIVILE 1. Dit que les défendeurs sont tenus solidairement de réparer la moitié du dommage subi par la demanderesse. 2.