Toutefois, en plus de cette faute, comme détenteur, il encourt une responsabilité objective due à l'emploi d'un véhicule automobile et au risque inhérent qu'il représente. Compte tenu de l'ensemble de ces circonstances et de la jurisprudence en la matière (cf. la casuistique in Oftinger/Stark, Schw. Haftpflichtrecht, Bes. Teil, II/2, 1989, no.578; ATF 111 II 93), il se justifie de réduire de moitié la responsabilité du détenteur fondée sur l'article 58 LCR, comme l'admet la demanderesse. Il n'y a pas de solidarité parfaite entre les défendeurs, assureur d'une part et détenteur d'autre part, mais uniquement un concours d'actions ou une solidarité imparfaite (ATF 106 II 253, 90 II 190;