La demanderesse admet qu'elle a commis une faute concurrente qui justifie une réduction de 50 % du dommage qu'elle a subi et qu'elle chiffre à 170'712.45 francs. Ce montant se décompose en 166'311.35 francs correspondant à sa perte de gain actuelle et future, 2'401.10 francs de dommage matériel et 5'000 francs d'indemnité pour tort moral. Les défendeurs concluent au rejet de la demande sous suite de frais et dépens. Ils invoquent l'article 59 al.1 LCR et font valoir que le défendeur G. n'encourt aucune responsabilité dans la survenance de l'accident qui est dû exclusivement à la faute grave de la demanderesse.