En revanche, il l'a libéré de la prévention de vitesse inadaptée. Sur recours du condamné, la Cour de cassation pénale, par arrêt du 29 juillet 1993, a cassé le jugement entrepris et libéré G.. Elle a considéré en bref que le jugement comportait une contradiction dans la mesure où il a considéré que l'automobiliste n'avait pas à se préoccuper des piétons arrêtés au milieu de la chaussée (ATF 103 IV 107) mais qu'il s'est rendu coupable d'une inattention fautive en ne les voyant pas avant l'accident.