Il a renvoyé G. devant le Tribunal de police du district de Neuchâtel comme prévenu d'infractions aux articles 26, 31/1, 32/1, 33 al.1 LCR, 4 al.1 et 6 al.3 OCR. Par jugement du 21 avril 1992, le tribunal a condamné G. à 80 francs d'amende. Il a considéré que le fait pour le prévenu de n'avoir remarqué Mme F. qu'au moment où celle-ci s'est élancée sur la partie de route sur laquelle il circulait constituait une infraction aux articles 31 al.1 LCR et 3 al.1 OCR. En revanche, il l'a libéré de la prévention de vitesse inadaptée. Sur recours du condamné, la Cour de cassation pénale, par arrêt du 29 juillet 1993, a cassé le jugement entrepris et libéré G..