{"Signatur": "NE_TC_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-09-25", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_001_CC-1994-386_1995-09-25.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=193&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=133&Template=search_result_document.html", "Checksum": "68fd9ce037e798c81f819df797615950"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC.1994.386", "INT.1996.203"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 25.09.1995 CC.1994.386 (INT.1996.203)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 25.09.1995 CC.1994.386 (INT.1996.203)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 25.09.1995 CC.1994.386 (INT.1996.203)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Accident de voiture. 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Toutefois, le dossier contient d'autres éléments objectifs permettant d'apprécier la vitesse du véhicule qui ont été négligés par le juge pénal. Il s'agit des traces de freinage de la voiture marquées sur la chaussée sur une longueur respectivement de 13.70 mètres et 13 mètres. A l'endroit de l'accident, la chaussée est plane, elle était sèche et en bon état. Le véhicule conduit par G. était de construction récente (mise en circulation en 1990) et en bon état d'entretien. Dans ces conditions, comme l'admet le Tribunal fédéral, pour une vitesse modérée de l'ordre de 50 km/h, on peut compter avec une décélération de 7,8 mètres/sec 2 correspondant à un coefficient de freinage de 0,8 (ATF 90 IV 100 et 233). Sordet, dans l'étude citée par le Tribunal fédéral (SJ 1953, p.533) admet même un coefficient de freinage plus élevé de 0.85 à 60 km/h. En s'en tenant à un facteur de 0,8, la distance de freinage, pour un véhicule circulant à 50 km/h, est de 12,30 mètres (SJ 1953, p.556). De plus, ce n'est qu'après un certain parcours, alors que le freinage est effectif, que les pneus commencent à laisser des traces sur la chaussée (Bussy/Rusconi, op.cit., ad art.31 LCR, n.4.7). Dès lors, la distance de freinage dans le cas particulier était plus longue que 13.70 mètres, dans une mesure difficile à déterminer mais qui doit être au moins de l'ordre de 15 mètres, ce qui correspond à une vitesse de 55 km/h. La vitesse maximum de 50 km/h dans les localités devait d'autant plus impérativement être respectée en l'espèce qu'il faisait nuit, que le trafic était dense, et que, peu avant le lieu de l'accident, le signal no. 4.14 indiquait la présence d'un hôpital, imposant aux conducteurs de faire preuve d'égards particuliers (art.47 al.3 OSR). La vitesse excessive à laquelle circulait le défendeur est dans un rapport de causalité avec le déroulement de l'accident. Une vitesse plus modérée n'aurait certes pas évité le choc avec la piétonne mais aurait sans doute diminué la gravité des blessures subies par celle-ci. La distance parcourue par le conducteur pendant le temps de réaction aurait été raccourcie et le freinage plus efficace de sorte que la vitesse du véhicule au moment du choc aurait été moindre.\nAinsi, le détenteur n'a pas prouvé que l'accident s'était produit sans faute de sa part et il n'est pas libéré de sa responsabilité civile découlant de l'article 58 LCR, l'une des conditions de l'article 59 al.1 n'étant pas réalisée.\n3. Selon l'article 59 al.2 LCR, si le détenteur ne peut se libérer en vertu du premier alinéa mais prouve qu'une faute du lésé a contribué à l'accident, le juge doit fixer l'indemnité en tenant compte de toutes les circonstances, soit en appliquant les règles du droit et de l'équité selon l'article 4 CC.\nIl est incontestable et incontesté que la demanderesse a commis une faute qui a contribué à l'accident dont elle a été victime. Traversant la chaussée en dehors d'un passage protégé, elle devait accorder la priorité aux véhicules (art.47 al.5 OCR). Elle a traversé la chaussée en deux temps en raison de la circulation importante à cette heure là. Après s'être arrêtée au milieu de la chaussée, elle s'est remise en marche alors que survenait sur sa droite le véhicule du défendeur à une distance et une vitesse telles que le choc était inévitable. Un tel comportement ne peut s'expliquer que par le fait qu'elle n'a pas regardé dans cette direction puisque son mari qui se trouvait à ses côtés a vu la voiture et a crié pour tenter d'empêcher sa femme de traverser. Il s'agit là de la violation d'une règle élémentaire qui s'imposait à toute personne prudente dans la même situation et qui doit être qualifiée de faute grave de la part d'une personne adulte (ATF 115 II 287 et jurisprudence citée).\nDe son côté, le défendeur a commis une faute relativement légère et, au moment où il remarqué le comportement antiréglementaire du piéton, il a réagi de manière adéquate. Toutefois, en plus de cette faute, comme détenteur, il encourt une responsabilité objective due à l'emploi d'un véhicule automobile et au risque inhérent qu'il représente. Compte tenu de l'ensemble de ces circonstances et de la jurisprudence en la matière (cf. la casuistique in Oftinger/Stark, Schw. Haftpflichtrecht, Bes. Teil, II/2, 1989, no.578; ATF 111 II 93), il se justifie de réduire de moitié la responsabilité du détenteur fondée sur l'article 58 LCR, comme l'admet la demanderesse. Il n'y a pas de solidarité parfaite entre les défendeurs, assureur d'une part et détenteur d'autre part, mais uniquement un concours d'actions ou une solidarité imparfaite (ATF 106 II 253, 90 II 190; Bussy/Rusconi, op.cit., ad art.65 LCR, n.1.7). Pratiquement, ils répondent toutefois chacun de l'entier de la part du dommage mis à leur charge (ATF 90 II 191), ce qui revient à dire qu'ils sont solidairement responsables.\n4. Les défendeurs qui succombent sur le moyen séparé supporteront les frais et dépens de cette partie de la procédure.\nPar ces motifs,\nLA Ie COUR CIVILE\n1. Dit que les défendeurs sont tenus solidairement de réparer la moitié du dommage subi par la demanderesse."}