{"Signatur": "NE_TC_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-09-25", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_001_CC-1994-386_1995-09-25.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=193&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=133&Template=search_result_document.html", "Checksum": "68fd9ce037e798c81f819df797615950"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC.1994.386", "INT.1996.203"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 25.09.1995 CC.1994.386 (INT.1996.203)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 25.09.1995 CC.1994.386 (INT.1996.203)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 25.09.1995 CC.1994.386 (INT.1996.203)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Accident de voiture. 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Alors que Monsieur F. avait remarqué la survenance sur sa droite de la voiture G., à une vitesse qu'il a estimé exagérée, son épouse s'est élancée sur la partie nord de la chaussée où elle a été heurtée par la voiture. Elle a été blessée (fracture du plateau tibial interne gauche et fracture comminutive du tibia et du péroné droits). Elle n'était pas encore complètement guérie en janvier 1994 (D.3/3 et 4).\nA cette époque, il n'y avait pas de passage de sécurité pour piétons à moins de 50 mètres du lieu de l'accident. Au moment de celui-ci, il faisait nuit (éclairage public). La route, asphaltée, en bon état, large de 8.40 mètres, était sèche. Le trafic était dense. La vitesse est limitée à 50 km/h. La visibilité s'étendait sur 60 mètres. La voiture a laissé des traces de freinage de 13.70 mètres à gauche et 13 mètres à droite. Le point de choc se situe, selon le conducteur et le mari de la victime, à 2.40 mètres du bord nord de la chaussée et à 3.50 mètre du début de la trace de freinage des roues gauches (Doss. pénal).\nB. Le ministère public a renoncé à poursuivre Madame F., en application de l'article 66 bis CP. Il a renvoyé G. devant le Tribunal de police du district de Neuchâtel comme prévenu d'infractions aux articles 26, 31/1, 32/1, 33 al.1 LCR, 4 al.1 et 6 al.3 OCR. Par jugement du 21 avril 1992, le tribunal a condamné G. à 80 francs d'amende. Il a considéré que le fait pour le prévenu de n'avoir remarqué Mme F. qu'au moment où celle-ci s'est élancée sur la partie de route sur laquelle il circulait constituait une infraction aux articles 31 al.1 LCR et 3 al.1 OCR. En revanche, il l'a libéré de la prévention de vitesse inadaptée.\nSur recours du condamné, la Cour de cassation pénale, par arrêt du 29 juillet 1993, a cassé le jugement entrepris et libéré G.. Elle a considéré en bref que le jugement comportait une contradiction dans la mesure où il a considéré que l'automobiliste n'avait pas à se préoccuper des piétons arrêtés au milieu de la chaussée (ATF 103 IV 107) mais qu'il s'est rendu coupable d'une inattention fautive en ne les voyant pas avant l'accident.\nC. Par demande du 17 novembre 1994, Madame F. a conclu à la condamnation solidaire de G. et d'X. société suisse d'assurances, assureur en responsabilité civile du détenteur de la voiture, à lui payer 86'856.20 francs avec intérêts à 5 % dès le dépôt de la demande, sous suite de frais et dépens.\nElle allègue en bref que la voiture conduite par G. arrivait à vive allure et que son conducteur n'a pas prêté l'attention requise en ne voyant pas les piétons au milieu de la chaussée. La demanderesse admet qu'elle a commis une faute concurrente qui justifie une réduction de 50 % du dommage qu'elle a subi et qu'elle chiffre à 170'712.45 francs. Ce montant se décompose en 166'311.35 francs correspondant à sa perte de gain actuelle et future, 2'401.10 francs de dommage matériel et 5'000 francs d'indemnité pour tort moral.\nLes défendeurs concluent au rejet de la demande sous suite de frais et dépens. Ils invoquent l'article 59 al.1 LCR et font valoir que le défendeur G. n'encourt aucune responsabilité dans la survenance de l'accident qui est dû exclusivement à la faute grave de la demanderesse.\nD. D'entente avec les parties, il a été décidé d'instruire et de juger séparément la question de principe de la responsabilité des défendeurs, y compris, le cas échéant, le degré de réduction de l'indemnité pour faute concurrente de la demanderesse.\nC O N S I D E R A N T\n1. La Cour civile est compétente en raison de la valeur litigieuse correspondant au montant de la demande.\nLe défendeur G. admet être le détenteur de la voiture qu'il conduisait et qui a heurté la demanderesse (détermination sur le fait 2 de la demande). Il est civilement responsable de cet accident aux conditions des articles 58 et 59 LCR.\nX. Assurances couvre la responsabilité civile du détenteur de cette automobile. La demanderesse exerce contre elle l'action directe prévue à l'article 65 al.1 LCR.\n2. Conformément à l'article 53 CO, le juge civil n'est pas lié par l'acquittement prononcé au pénal pour décider s'il y a eu faute commise. Il apprécie librement les preuves (art.224 CPC) et n'est pas lié par les constatations de faits du juge pénal; il peut s'en écarter mais ne le fera pas sans motifs sérieux (RJN 1982, p.42).\na) Les défendeurs invoquent l'article 59 al.1 LCR à l'appui de leurs conclusions libératoires en soutenant que l'accident a été causé par la faute grave et exclusive de la victime. Selon l'article 59 al.1 LCR, le détenteur n'est libéré de la responsabilité civile qu'il encourt en principe (art.58 LCR) que s'il prouve que l'accident a été causé par la faute grave du lésé sans que lui-même n'ait commis de faute. C'est dire que les défendeurs doivent prouver non seulement la faute grave du lésé mais le fait que le détenteur n'a pas lui-même commis de faute (ATF 115 II 285; Bussy/Rusconi, La circulation routière, ad 59 LCR, no.1.3). La situation se présente donc pour le défendeur G. de façon différente que dans le procès pénal où c'est à l'accusation de prouver qu'il a commis une infraction à la loi sur la circulation routière."}