On ignore à quelle date exactement ceux-ci ont été posé sur le véhicule si ce n'est, selon les déclarations du témoin D., "dans le courant de 1990-1991" (D.19). Faute d'autres éléments, et comme sur ce point également le fardeau de la preuve incombe au demandeur, on retiendra qu'au moment du sinistre ces accessoires se trouvaient dans leur troisième année d'exploitation, ce qui, selon le tableau D.6 des conditions générales applicable en l'espèce, représente en moyenne le 85 % de la valeur assurée, soit 5'950 francs. c) Selon les indications figurant sur la déclaration de sinistre, la valeur des effets personnels volés déclarée par le demandeur est